ANNEXE : CAPSULES JURISPRUDENTIELLES
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C : LA PREUVE
LE JUGE MARCEAU DANS A-1036-96 (GUAY)
De toute façon, dans tous les cas, c'est le Conseil arbitral - le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation - qui est celui qui doit apprécier.
LE JUGE GIBSON DANS CUB 42124 (WALCOTT)
La détermination de la crédibilité est donc au centre du rôle du conseil arbitral. Le conseil entend les témoignages et peut observer le comportement des témoins. En l'absence de la preuve à l'effet que le conseil a ignoré la preuve présentée ou tenu compte de considérations non pertinentes pour arriver à sa détermination de crédibilité, le juge-arbitre ne peut pas, lors de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du conseil arbitral, s'immiscer dans une détermination de crédibilité. Je ne vois aucune erreur du conseil dans cette affaire, malgré l'important plaidoyer de l'avocat du prestataire. Bien que ce dernier ait soulevé un bon nombre de contradictions et incohérences dans les témoignages présentés en faveur de l'ancien employeur du prestataire, je ne vois aucune raison de conclure que ces incohérences et contradictions étaient au centre de la conclusion de crédibilité du conseil à un point tel que je ne puisse l'appuyer.
LE JUGE MACGUIGAN DANS A-897-90 (MCDONALD)
Toutefois, je ne peux adopter un point de vue aussi indulgent quant à la conclusion d'absence de crédibilité de la partie requérante relativement à la question des déclarations trompeuses. Le simple scepticisme à l'égard du témoignage de la partie requérante ne constitue pas un fondement suffisant pour justifier la conclusion du conseil qu'elle a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. Il y a un autre élément à prouver, relativement à l'état d'esprit de la partie requérante dont la charge, comme je l'ai déjà dit incombe à la Commission. La conclusion du conseil que la crédibilité de la partie requérante était « douteuse » ne permet pas de conclure que la Commission s'est acquittée de son obligation.
LE JUGE STRAYER DANS CUB 13366 (MCIVOR)
Lorsqu'un conseil arbitral n'a pas tenu compte de preuves orales claires, corroborées en l'espèce par d'autres preuves orales, et qu'il y a préféré des déclarations par ouï-dire au dossier (en l'espèce, du double ouï-dire, s'agissant d'un compte rendu de l'agent d'assurance d'une conversation avec la directrice du bureau de l'employeur qui, à son tour, racontait ce que lui avait dit le directeur des opérations), il peut alors être jugé que le conseil a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Je rejetterais donc l'appel, j'annulerais la décision du conseil arbitral et j'ordonnerais une nouvelle audition de l'affaire par un conseil différent. Bien qu'il ne m'appartienne pas de dicter la façon dont une audition doit être faite, il me semble important que le conseil ne devrait pas comme cela ignorer les preuves directes et orales, qui peuvent faire l'objet d'un contre-interrogatoire, au profit de ouï-dire indirect qui y échappe.
LE JUGE MULDOON DANS CUB 15252 (BANKS)
Un employeur n'a pas le droit d'être réputé plus crédible qu'un employé. La crédibilité doit être déterminée à partir de la preuve, documentaire et orale, dont est saisi le conseil arbitral. Au début, aucune des parties ne bénéficie d'une présomption de crédibilité favorable (ou défavorable).
LE JUGE CULLEN DANS CUB 10726 (FARSAD)
La question de crédibilité doit être jugée en bonne et due forme par le conseil arbitral; par conséquent, tous les efforts possibles doivent être faits pour obtenir un témoignage oral direct. Je sais que le conseil a le droit d'utiliser la preuve par ouï-dire et que les procédures ne sont pas trop strictes de façon à ce que les auditions se passent dans le climat le plus détendu possible. Ici toutefois, le conseil arbitral a dû se prononcer sur les dires d'une personne qui avait obtenu ces renseignements de seconde main.
LE JUGE REED DANS CUB 12897 (PULZONI)
Lorsqu'il y a des raisons de douter de la crédibilité de preuves écrites, le conseil ne devrait pas se fier à ces dernières lorsqu'elles sont contredites par des témoignages oraux - des personnes auraient dû être convoquées et interrogées sur leurs déclarations écrites, afin d'évaluer la crédibilité de ces preuves avant que l'on s'appuie sur elles.
LE JUGE MULDOON DANS CUB 15252 (BANKS)
Lorsque la Commission cite la jurisprudence à l'intention d'un conseil arbitral, elle doit le faire de façon équilibrée. La présentation sélective et tendancieuse de la jurisprudence est un acte extrêmement abusif et injuste, car la majorité des membres des conseils arbitraux, tout comme les prestataires, ne sont pas juristes, et ni l'un ni l'autre des deux groupes n'a accès au genre de chercheurs susmentionnés, pas plus qu'à d'autres chercheurs. Par ailleurs, les agents de la Commission, à cause de la nature de leur emploi et de leur expérience de travail, peuvent consulter la jurisprudence répertoriée de l'assurance-chômage.
LE JUGE REED DANS CUB 14876 (HAYES)
Je tiens à faire remarquer que les conseils arbitraux ne devraient pas appliquer d'une façon automatique les « formules verbales » que la Commission leur lance. Par exemple, la Commission est trop prompte à citer l'énoncé figurant dans la décision CUB 8741, portant qu'il faut ajouter davantage foi aux premières déclarations qu'aux déclarations subséquentes. Il s'agit là d'une présomption; il s'agit d'une ligne directrice; toutefois, ce n'est pas une règle à appliquer de façon automatique et inconsciente. Dans bien des cas, la première explication d'une personne est probablement plus sincère, car cette personne n'a pas eu le temps de préparer sa déclaration de façon qu'elle soit compatible avec ce que l'on découvre plus tard être les exigences du régime d'assurance-chômage. Très souvent, cependant, les premières déclarations sont faites en réponse à des questionnaires de la Commission, qui eux-mêmes ne sont pas clairs ou au sujet desquels les prestataires ont certaines idées préconçues. Ces idées préconçues peuvent les amener à répondre d'une façon plus restrictive qui ne reflète pas leur véritables intentions. En outre, lorsqu'un prestataire fournit une explication concernant le contexte d'une déclaration antérieure, le conseil doit en tenir compte pour déterminer si les déclarations subséquentes contredisent réellement les déclarations antérieures, ou s'il existe une explication digne de foi.
LE JUGE ROBERTSON DANS A-418-97 (CHILDS)
En concluant que les employés de la Commission n'ont pas besoin d'être présents aux contre-interrogatoires devant un conseil quand les admissions qu'auraient faites les prestataires se retrouvent dans les notes que les employés de la Commission ont rédigées, je ne veux pas dire qu'une telle preuve écrite des admissions orales doive être acceptée telle quelle. Le conseil a le droit de rendre une conclusion précise selon laquelle un prestataire était un témoin crédible en dépit des déclarations contradictoires relevées dans les notes que les employés de la Commission ont prises pendant une entrevue. Ces déclarations sont intrinsèquement sujettes à caution quand les prestataires ne les ont pas approuvées au moment où elles ont été faites, mais en dernier lieu il appartient au conseil d'évaluer l'importance, le cas échéant, devant leur être accordée.
LE JUGE LINDEN DANS A-667-96 (MORETTO)
En l'espèce, la Commission et le juge-arbitre ont présumé que le fait de faire une fausse déclaration au sens de la loi menait inévitablement à la conclusion que son auteur savait subjectivement qu'elle était fausse. Ils ont commis une erreur de droit en n'examinant pas de façon appropriée la question de savoir si le prestataire savait subjectivement que les déclarations qu'il faisait étaient fausses, comme l'exige l'arrêt Gates (précité).
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