ANNEXE : CAPSULES JURISPRUDENTIELLES
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A : LE CONSEIL : son statut, sa juridiction
LE JUGE MCNAIR DANS CUB 20783 (CRAWFORD)
Les conseils arbitraux qui entendent les appels interjetés contre des décisions de la Commission sont tenus d'agir à titre de tribunaux indépendants et impartiaux au moment de déterminer les tenants et les aboutissants de l'affaire dont ils sont saisis. Il s'agit essentiellement d'une procédure d'appel qu'on ne devrait jamais laisser dégénérer en quelque chose qui ressemblerait à une procédure d'enquête. Les conseils arbitraux sont généralement maîtres de leur propre procédure. Ils doivent toutefois observer les principes de justice naturelle et suivre les règles d'équité procédurale en vue de s'assurer que l'appelant sait ce qu'il doit établir, et qu'il a la possibilité pleine et entière de le faire. Toute partialité, ou crainte raisonnable de partialité, du président et des membres du conseil suffit à entacher toute la procédure et à invalider la décision.
LE JUGE MAHONEY DANS A-175-87 (HAMILTON)
Il est de droit constant que ce qu'un conseil arbitral, un juge-arbitre et cette cour doivent trancher est la décision que la Commission a rendue, et non pas celle qu'elle aurait pu et, peut-être, avec du bon sens, aurait dû rendre. Le conseil arbitral, qui statue selon le bon sens, quelquefois ne le fait pas en statuant sur une décision qui n'a pas été rendue.
LE JUGE MARCEAU DANS A-708-95 (DUNHAM)
Il n'y a aucune raison de penser que la Loi sur l'assurance-chômage soit d'un caractère unique et que les pouvoirs qu'elle confère à l'organisme chargé de son administration doivent être analysés isolément, sans égard aux principes généraux de notre système juridique. Les pouvoirs discrétionnaires attribués à la Commission ne sont pas de nature autre que les pouvoirs discrétionnaires attribués à n'importe quel organisme du tribunal inférieur de même ordre. Or, les possibilités d'intervention d'une instance d'appel ou de révision d'une décision discrétionnaire d'une autorité sujette à contrôle sont bien connues. La décision discrétionnaire qui aurait été prise sur la base de considérations non pertinentes ou encore sans égard à toutes les considérations pertinentes devra être sanctionnée et cassée par l'instance d'appel ou de révision. La Cour a répété à maintes reprises que les décisions discrétionnaires de la Commission n'échappaient pas à la règle.
LE JUGE PRATTE DANS A-42-90 (CHARTIER)
Les décisions de la Commission refusant de proroger les délais d'appel avaient été rendues en vertu de l'article 70 de la Loi sur l'assurance-chômage qui confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai d'appel « pour des raisons spéciales ». Même si l'on tient pour acquis que ces décisions, comme on l'a dit dans l'affaire Nixon-Nixon c. CEIC, A-649-86, 14 décembre 1987, pouvaient être portées en appel, il reste qu'il s'agissait là d'appels de décisions prises dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire auxquels le conseil arbitral ne pouvait faire droit à moins qu'il ne lui apparaisse que la Commission avait exercé sa discrétion de façon non judiciaire, en tenant compte de considérations non pertinentes ou sans tenir compte de considérations pertinentes. Le conseil ne pouvait, comme il l'a fait en l'espèce, tout simplement substituer sa discrétion à celle de la Commission.
LE JUGE MARIN DANS CUB 44584A (CARDUCCI)
Contrairement à l'opinion exprimée par le Conseil arbitral relativement à la discrétion de la Commission, je suis d'avis que la discrétion n'existe pas et que l'article 7
ci-haut ne laisse à la Commission aucun pouvoir discrétionnaire. Je m'en remets à trois extraits tirés du volume 1 de la 3e édition de Droit administratif (1991) par Patrice Garant. À la page 306, il donne une définition du pouvoir discrétionnaire :
il y a pouvoir discrétionnaire lorsqu'en présence de circonstances de fait données, l'autorité administrative est libre de prendre telle ou telle décision, a le choix entre ces décisions, autrement dit lorsque sa conduite ne lui est pas dictée à l'avance par le droit.
Il ajoute à son texte, à la page 308, ce qui suit :
Ainsi les tribunaux ne qualifieront pas de discrétionnaire le pouvoir qui consiste à appliquer des normes préétablies dans la loi ou les règlements, de même que celui qui consiste à vérifier si sont réalisées les circonstances de faits nécessaires à l'application de la norme.
Enfin, à la page 314, il traite du mode d'octroi du pouvoir discrétionnaire de la façon suivante:
Le législateur confère habituellement un pouvoir lié en utilisant le terme « doit », alors qu'un pouvoir discrétionnaire sera généralement attribué à son titulaire par le terme « peut », ou l'une ou l'autre des expressions suivantes : « s'il juge convenable », « s'il estime opportun », « s'il estime conforme à l'intérêt public », « selon qu'il le juge nécessaire », « peut à sa discrétion », « peut s'il le juge à propos ».
Lorsque rien dans la loi n'indique une intention contraire, le terme « peut » confère un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire une faculté et non un devoir. Toutefois le terme « peut » peut avoir été omis et le contexte indiquera que le législateur a néanmoins conféré un véritable pouvoir discrétionnaire.
Je souscris à ces extraits.
LE JUGE JOYAL DANS CUB 12280 (ALARIE)
Il me semble évident à la lecture de ce paragraphe qu'un Conseil arbitral a la compétence voulue si, avec le consentement des parties, le président et un autre membre sont présents.
La compétence d'un tribunal repose toujours sur des dispositions les plus strictes. Afin de préserver l'intégrité du système d'administration de la justice et le respect des lois et de ses procédures, la forme revêt une importance aussi considérable que le fond. La jurisprudence, d'ailleurs, aurait toujours été fidèle à ce principe.
Dans l'arrêt Grillas c. Ministre de la M. & I. [1972] R.C.S. 577, l'honorable juge Pigeon disait à la page 594:
Comme le Juge Cartwright (alors juge puîné) le pensait dans l'affaire Mehr c. The Law Society of Upper Canada [1953] R.C.S. 344, j'incline à croire que, dans le cas de commissions dotées de pouvoirs à exercer de façon quasi judiciaire, aucun membre qui n'a pas entendu la preuve au complet ne peut valablement participer à la décision.
LE JUGE THURLOW DANS A-737-82 (VON FINDENIGG)
On ne trouve nulle part de disposition déterminant quels pouvoirs le conseil peut exercer dans le cadre d'un appel. J'estime qu'il faut tenir pour acquis qu'en prévoyant des appels devant le conseil, le législateur doit avoir voulu conférer un droit d'appel efficace et avoir implicitement autorisé le conseil à rendre toute décision qui s'impose dans les circonstances de l'affaire dont il est saisi afin de s'assurer que le résultat est conforme à la loi. Lorsque ce résultat découle des faits portés à la connaissance du conseil, ce dernier doit, à mon sens, statuer en conséquence. Mais lorsque, comme en l'espèce, la bonne application de la loi à la situation est telle que l'affaire ne saurait être tranchée définitivement avant l'exercice par la Commission d'un pouvoir que la loi réserve à elle seule, il est, à mon avis, nécessairement sous-entendu que le conseil peut et devrait renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle exerce ce pouvoir.
LE JUGE PRATTE DANS A-684-85 (GRANGER), CONFIRMÉ PAR LA COUR SUPRÊME
Il est certain en effet que la Commission et ses représentants n'ont pas le pouvoir de modifier la Loi et que, en conséquence, les interprétations qu'ils peuvent faire de la Loi n'ont pas elles-mêmes force de Loi. Il est également certain que l'engagement que prendrait la Commission ou ses représentants, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi, d'agir autrement que ne le prescrit la Loi, serait absolument nul et contraire à l'ordre public.
Il suffit de voir la prétention du requérant sous son vrai jour pour constater qu'elle doit être rejetée. Le juge est lié par la loi. Il ne peut, même pour des considérations d'équité, refuser de l'appliquer.
LE JUGE LEDAIN DANS A-108-76 (PIROTTE)
C'est un principe fondamental que l'ignorance de la loi n'excuse pas le défaut de se conformer à une prescription législative. Mihm c. le Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration [1970] R.C.S., 348, à la page 353. Ce principe, parfois critiqué parce qu'il serait fondé sur la présomption peu réaliste que la loi est connue de tous, a depuis longtemps été reconnu comme essentiel à l'ordre juridique. C'est un principe si fondamental que je ne puis croire, en l'absence d'indications claires au contraire, que le Parlement a voulu que l'expression « motif justifiant son retard » dans l'article 20(4) comprenne l'ignorance de la loi. Admettre que l'ignorance de la loi soit un motif justifiant le retard d'un prestataire ce serait, comme -'a dit le juge-arbitre, introduire beaucoup d'incertitude dans l'administration de la Loi, à moins qu'on ne puisse formuler un critère clair et sûr permettant de dire dans quel cas il en doit être ainsi.
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