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Départ volontaire


Quoi de neuf


Questions à se poser



  1. Le prestataire a-t-il quitté volontairement son emploi?
  2. Le prestataire était-il fondé à quitter son emploi ?
  3. Est-ce qu'une exclusion ou une inadmissibilité s'applique?



Références


Critère juridique



«Le fait de quitter son emploi constituait-il la seule solution raisonnable dans son cas» alinéa 29c) de la Loi  .


Fardeau de preuve


 
  1. La Commission doit prouver que le prestataire a quitté volontairement son emploi.
  2. Le prestataire doit faire la preuve qu'il était justifié de quitter son emploi, c'est-à-dire que, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. BELL A-450-95, LANDRY A-1210-92
Bénéfice du doute :
Dans l'éventualité où les éléments de preuve présentés de part et d'autres sont équivalents, la Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire (paragraphe 49(2) de la Loi  ). ALCUITAS A-472-03, CUB 39868, CUB 39640. 


Jurisprudence


 

IMRAN A-104-07, LAUGHLAND A-76-02, ASTRONOMO A-141-97, BELL A-450-95  :  Critère juridique pour justification. TANGUAY A-1458-84, MCCARTHY A-600-93 :  Différence entre « justification » et une bonne raison ou un bon motif.

IMRAN A-104-07, BORDAGE A-506-04: Une offre d'un cours de formation n'est pas une offre d'emploi.

SACREY A-123-03 :  Assurance raisonnable d'un autre emploi.

HERNANDEZ A-594-06, BELL A-450-95, ASTRONOMO A-141-97 :  Application du critère juridique de « la seule solution raisonnable dans son cas ».

MULLIN A-466-95, RUST A-650-95 :  Départ volontaire pour suivre son conjoint.

THOMPSON A-26-06, CLOW A-260-04 : Départ volontaire pour suivre un ou une conjointe de fait. La relation de conjoint de fait doit être établie depuis « au moins un an » 10-11 mois ne rencontre pas la définition.

THOMAS A-673-02, LAURIN A-784-99, LANDRY A-1210-92, DUECK A-535-96 :  Départ volontaire pour suivre son conjoint.

CHAFE A-734-95 :  Départ volontaire pour déménager afin de prendre soin de son père malade.

BEAULIEU  A-465-07, CARON  A-322-06, CÔTÉ  A-562-04, GAUTHIER  A-552-03, LAMONDE  A-566-04,BORDAGE A-506-04, BÉDARD A-20-03, BAIROS A-433-02, CONNELL A-46-02, SHAW A-41-02, LESSARD A-249-01, COUTURE A-230-01, VAN ASTEN A-136-01, WALL A-54-01, BOIS A-31-00, FUREY A-819-95, STEVENS A-599-95, WEST A-349-95, BARNETT A-37-96 : Départ volontaire pour retourner aux études. Examen des circonstances qui existaient au moment où le prestataire a quitté son emploi.

CAMPEAU  A-57-06: Bonne foi et revenu insuffisant ne constituent pas une justification.
TREMBLAY  A-50-94: Salaire insuffisant ne constitue pas une justification.

PEACE A-97-03, HORSLEN A-517-94 :  Changements importants dans les heures de travail et le salaire.

KING  A-387-04: Départ volontaire en raison d'une erreur de calcul dans le montant de son chèque de paye.

PATTERSON A-765-95, MELANSON A-691-94 :  Départ avant l'existence d'un motif valable.

TRAYNOR A-492-94 :  Départ volontaire stage non rémunéré; Période d'exclusion indéterminée.

CARON A-468-00: Départ pour raisons médicales, DIETRICH A-640-93, BRISEBOIS A-510-96 :  Preuves médicales pour abandon volontaire. BRISEBOIS, crédibilité du prestataire vs nécessité de fournir une preuve médicale.

LANTEIGNE  A-296-08 : Motif valable non démontré car a quitté son emploi sans préavis, n'a pris aucune disposition pour assurer son transport de retour au travail et n'a pas avisé son employeur de son incapacité alléguée de se trouver un transport pour le retour.

BORDEN  A-338-03: Perte d'emploi en raison de son incarcération.

SMITH  A-875-96, EPPEL A-3-95, EASSON A-1598-92 :  Différence entre inconduite et départ volontaire.

MURUGAIAH  A-21-07, AGYEMAN A-12-02, MILLS A-189-98 :  Départ pour se chercher un meilleur emploi.

PEACE  A-97-03, SULAIMAN A-737-93 :  Départ volontaire vs inconduite vs congédiement déguisé.

QUINN  A-175-96 :  Départ volontaire pour éviter d'être touché par une nouvelle convention collective.

CECCONI  A-49-94 :  Refus de renouveler un contrat vs départ volontaire.

MORIN  A-114-01 :  Choix personnel de ne pas conduire et travailler pendant l'hiver.

MARSHALL  A-259-01 :  Abandon d'un emploi à temps partiel - reduction des heures de travail.

GENNARELLI A-346-03: Emploi à temps partiel en même temps qu'un emploi à temps plein. LEUNG A-328-03: Quitte un des deux emplois à temps partiel qu'il occupait simultanément pour se concentrer sur l'augmentation des heures travaillées pour l'autre emploi.

RICHARD  A-518-08 : Le conseil arbitral s'est mépris lorsqu'il a accepté le désir d'un travailleur d'améliorer son sort financièrement comme justification du fait de quitter volontairement un emploi. Abandonne un emploi permanent à temps partiel pour un emploi saisonnier à temps plein tard dans la saison. Applique les principes reconnues à la décision Langlois A-75-07.

LANGLOIS A-75-07:  Quitter un emploi permanent pour un autre emploi permanent mais saisonnier et plus rémunérateur.

HERNANDEZ A-594-06:  Craintes à cause de conditions de travail dangereuses.







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