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Taux de prestations




Questions à se poser


Le taux de prestations a-t-il été calculé conformément à la législation?


Références


Loi :  articles 14 (taux de prestations hebdomadaires)  , 16 (majoration : supplément familial)  , 17(maximum du taux = 423 $)  

Règlement :  articles 23, 24, 24.1, 24.2 et 34

L’article 77.3 des Règlements  , en vigueur du 30 octobre 2005 au 25 décembre 2008, établit le projet pilote no 7, Calcul du taux de prestations basé sur les 14 meilleures semaine. Le projet pilote s’applique seulement aux nouvelles demandes établies par des prestataires résidant des régions économiques dont le taux de chômage est élevé. Le Règlement ne s’applique pas aux demandes de pêcheurs.

L’article 77.7 des Règlements  , en vigueur du 26 octobre 2008 au 23 octobre 2010, établit le projet pilote no 11 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible. Le projet pilote s'applique seulement aux nouvelles demandes établies par des prestataires résidant des régions économiques dont le taux de chômage est élevé et ne s'applique pas aux demandes de pêcheurs.


Critère juridique



Le taux de base est de 55% de la rémunération hebdomadaire assurable (paragraphe 14(2)) dans la période de base (paragraphes 14(4) et   14(4.1) de la Loi  , article 23 du Règlement  ).

Le taux de base (55%) des demandes pour lesquelles le règlement 77.3 ou 77.7 s’applique sera calculé à partir des 14 meilleures semaines de rémunération assurable durant la période de référence en conformité avec le paragraphe  77.3 (3) ou 77.7(3) .

Majoration du taux de prestations jusqu'à 25% (supplément familial) :  article 16 de la Loi et   article 34 du Règlement  

 


Fardeau de preuve


Le prestataire doit faire la preuve de sa rémunération assurable hebdomadaire (paragraphe 49(1) de la Loi  )


Jurisprudence


CYMERMAN A-415-95 :  Occupait un emploi assurable mais n'avait aucun revenu assurable (législation antérieure)

BÉGIN A-323-06 :  Répartition d'un ajustement de salaire aux fins du calcul du taux de prestations.

SVEINSON A-457-02 :  Allocation d'équité salariale aux fins de rémunération assurable.

SVEINSON A-551-00 : Allocation d'augmentation de salaire rétroactive aux fins de rémunération assurable.





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