Quoi de neuf
competence_caCompétence des conseils arbitraux:
CONWAY Cour Suprême du Canada 32662 Jugement de la cour cour suprême du Canada: Dans cette décision unanime, la Cour Suprême a entrepris d’examiner ses décisions antérieures concernant la compétence des cours et tribunaux administratifs. La Cour a relevé sa décision dans l’affaire Tétrault-Gadoury et a réitéré que : « La Loi de 1971 sur l’assurance chômage conférait expressément au juge arbitre, et non au conseil arbitral, le pouvoir d’examiner des questions de droit. Dès lors, il appartenait au juge arbitre, et non au conseil arbitral, de trancher une question constitutionnelle. »
GILL A-483-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : La Cour a conclu que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de déterminer si un avis de violation sera émis ou non. Un avis de violation n’est ni obligatoire, ni automatique selon le paragraphe 7.1(4). La Cour a corrigé ses décisions précédentes dans Geoffroy Jugement de la cour d'appel fédérale, Limosi Jugement de la cour d'appel fédérale, Piovesan Jugement de la cour d'appel fédérale, Kaur Jugement de la cour d'appel fédérale et Patry Jugement de la cour d'appel fédérale lesquelles ne doivent plus être utilisées sur ce point de loi, et conclue que le Conseil arbitral a le pouvoir d’annuler un avis de violation.
Antidatation:
OUIMET – A-290-09 Jugement de la cour d'appel fédérale: Croire qu’il n’avait pas droit aux prestations à la suite de la perte de son emploi, qu'un nouvel emploi lui avait été garanti, qu’il avait dû attendre trois semaines avant de recevoir son relevé d’emploi et qu'il était à nouveau à la recherche d'un emploi ne justifie pas le retard de six semaines à présenter sa demande initiale de prestations.
Départ volontaire:
PATEL A-274-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : L’appelant doit faire la preuve qu’il était justifié de quitter son emploi.
VAIRAMUTHU A-54-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Quitter son emploi volontairement pour aller chercher un traitement médical disponible dans sa région de résidence n’est pas considéré comme un motif valable.
GREEY A-76-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Le test légal réel pour différencier un emploi d’un travail bénévole consiste à savoir si le prestataire s’attendait à tirer un avantage financier de sa prestation de service plutôt qu’un avantage « quelconque » sans lien avec sa prestation de service.
RUSSELL A-376-08 Jugement de la cour d'appel fédérale : Les deux conditions prévues à l'alinéa 32(1)b) { période de congé sans justification } sont rencontrées. La période de congé avait été autorisée par l'employeur et la date de retour au travail avait été convenue entre la prestataire et son employeur puisque ce dernier lui avait accordé une période de congé.
Disponibilite:
LEBLANC A-67-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Doit considérer si, nonobstant son désir de se rendre au travail, le prestataire n'était pas disponible au sens de la Loi en raison des obstacles qui le rendaient incapable de se rendre au travail.
Enseignants:
ARKINSTALL A-26-09 Jugement de la cour d'appel fédérale, DORAIS A-27-09 Jugement de la cour d'appel fédérale, WILLS A-28-09 Jugement de la cour d'appel fédérale, HUMMEL A-29-09 Jugement de la cour d'appel fédérale :
Prestataires enseignants dont le contrat de travail n'avait pas pris fin et ne travaillant pas sur une base « occasionnelle » ou de « suppléance » au sens de l'alinéa 33(2)b) du Règlement sur l'assurance-emploi.
Inconduite:
ROBERGE A-176-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Le rôle du conseil n'était pas de déterminer si le congédiement imposé par l'employeur était justifié ou si la sanction était légitime.
LASSONDE A-213-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Les explications du prestataire ne suffisaient pas en soi à supplanter le caractère volontaire de sa consommation d'alcool.
JOLIN A-200-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Le rôle du conseil n'était pas de déterminer si le congédiement imposé par l'employeur était justifié ou si la sanction était légitime.
Pénalités et Violations:
GILL A-483-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : La Cour a conclu que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de déterminer si un avis de violation sera émis ou non. Un avis de violation n’est ni obligatoire, ni automatique selon le paragraphe 7.1(4). La Cour a corrigé ses décisions précédentes dans Geoffroy Jugement de la cour d'appel fédérale, Limosi Jugement de la cour d'appel fédérale, Piovesan Jugement de la cour d'appel fédérale, Kaur Jugement de la cour d'appel fédérale et Patry Jugement de la cour d'appel fédérale lesquelles ne doivent plus être utilisées sur ce point de loi, et conclue que le Conseil arbitral a le pouvoir d’annuler un avis de violation.
Rémunération:
CHARTIER ET AL A-353-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : (Une demande d'autorisation d'en appeler a été déposée le 9 septembre 2010 auprès de la Cour Suprême du Canada [33837] Cour Suprême du Canada). Les sommes reçues en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à titre d'indemnité de départ, d’indemnité de préavis ou pour la perte ou la diminution des avantages sociaux provenant d’un emploi constituent une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’a.-e.. Des «calculs» au terme des articles 45 et 46 peuvent être effectués en tout temps lorsqu'une raison comme celles énumérées à ces articles le justifie. Par «calculs», il faut également entendre la répartition qui les fonde. L’avis émis en vertu de l'article 46 est tributaire de la rectitude de la période de répartition qui y est énoncée. L'avis vise à informer le prestataire qu'une rémunération, qui lui est due par son employeur, sera déduite des prestations qu'il a reçues et indiquer la période sur laquelle la répartition de cette rémunération sera faite. L'avis est d'ordre procédural et sa finalité est atteinte lorsqu'il est émis et reçu par son destinataire.
MACNEIL A-75-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : : La pension mensuelle versée par le régime de pension de l’Union constitue une rémunération aux fins de l’assurance-emploi puisque l’employeur était tenu de contribuer au plan en fonction du nombre d’heures travaillées par le prestataire. Conséquemment, les montants mensuels découlaient d’un emploi.
Référence rapide
- Quoi de neuf ?
- Compétence des conseils arbitraux
- Antidatation
- Appel hors délai
- Conditions requises
- Conflits collectifs
- Départ volontaire
- Disponibilité
- Enseignants
- Hors Canada
- Inconduite
- Nouvel examen de la demande
- Pénalités et Violations
- Prestations spéciales
- Prestations spéciales/Compassion
- Prestations spéciales/Maladie
- Prestations spéciales/Maternité
- Prestations spéciales/Parentales
- Procédure de présentation de la demande
- Refus d'emploi
- Rémunération
- Rémunération non déclarée
- Semaines de chômage
- Taux de prestations