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Pénalités et Violations


Quoi de neuf


Questions à se poser



  1. Le prestataire, une personne agissant pour son compte ou un employeur a-t-il perpétré l'un des actes délictueux énumérés aux articles 38 et   39 de la Loi  ?
  2. Cette personne l'a-t-elle faite sciemment?
  3. En déterminant le montant de la pénalité, la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire? Si non, quel serait le montant approprié pour la pénalité et pourquoi ( circonstances atténuantes )?
  4. La pénalité a-t-elle été imposée à l'intérieur de la limite prévue?


Références


Critère juridique


 
  • Pour être en mesure d'infliger une pénalité, la déclaration fausse ou trompeuse doit avoit été faire SCIEMMENT: paragraphes  38(1), 39(1) de la Loi  

  • SCIEMMENT est établi selon la prépondérance des probabilités, compte tenu des circonstances ou de la preuve de chaque cas : GATES A-600-94

  • Une pénalité monétaire ne peut être imposée plus de 36 mois de la date de l'acte ou de l'omission reproché. ( Article 40 de la Loi  ).

  • Montants maximum : paragraphes 38(2), 39(2),et paragraphes 39(4) de la Loi

  • Au moment de déterminer le montant de la pénalité, la Commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

  • Exemples de façon non-judiciaire:
    • Mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif incorrects
    • Tenir compte d'un facteur non pertinent
    • Ignorer un élément pertinent
    • Agir de façon discriminatoire
      PURCELL A-694-94, DUNHAM A-708-95
Violations:
  • il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce qu'un des actes mentionnés au paragraphe 7.1(4) de la Loi  est reproché au prestataire et qu'il s'est vu infliger une pénalité en vertu des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi  ou un avertissement en vertu de l'article 41.1 de la Loi  ou a été trouvé coupable d'une des infractions prévues à l'article 135 ou 136 de la Loi  ou du Code criminel;
  • la violation est liée à une pénalité/lettre d'avertissement/poursuite plutôt qu'à l'avis de violation comme tel. L'avis de violation ne constitue que le moyen par lequel le prestataire est informé qu'il est responsable d'une violation;
  • le paragraphe 7.1(1) de la Loi  qui prévoit la majoration du nombre d'heures requis pour se qualifier s'applique automatiquement, par effet de la Loi et sans intervention de la Commission, dès que le prestataire est responsable d'une violation. Cependant, elle ne peut être appliquée que lorsque le prestataire a pris connaissance de l'avis de violation qui lui est signifié;
  • la période de deux cent soixante (260) semaines au cours de laquelle le prestataire s'est rendu responsable d'une violation et qui précède une demande initiale de prestations, débute à compter de la date à laquelle la violation a été signifiée au prestataire.



Fardeau de preuve


 
  1. La Commission doit démontrer que le prestataire, ou une autre personne, a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse.
  2. Le prestataire, ou une autre personne, doit fournir une explication raisonnable pour démontrer qu'il n'a pas agi sciemment.



Jurisprudence


 

PÉNALITÉS

Est-ce que la déclaration était fausse ou trompeuse :

GATES A-600-94, MCDONALD A-897-90, ANTONIO A-743-97: Le fardeau de la preuve qui repose sur la Commission consiste à établir selon une prépondérance des probabilités, qui n'est pas hors de tout doute raisonnable, que le prestataire a fait une fausse déclaration ou représentation sachant que celle-ci était fausse ou trompeuse.

LAVOIE A-83-04: La preuve présentée par la Commission au sujet des déclarations Télédec est acceptable. CAVERLY A-211-01 :  Pour s'acquitter du fardeau de la preuve, la Commission doit produire comme preuve les questions posées par le système Télédec et les réponses données par le prestataire.

Est-ce que la déclaration fausse ou trompeuse a été faite sciemment :

FTERGIOTIS A-526-05 Critère subjectif appliqué. DEMERS A-171-98, ANTONIO A-743-97, MORETTO A-667-96, GRAHAM A-784-95, GATES A-600-94:

  • Un critère subjectif doit être appliqué pour déterminer si le prestataire savait que sa déclaration était fausse ou trompeuse. Pour décider si le prestataire savait subjectivement que ses déclarations étaient fausses, la Commission ou le conseil doit tenir compte de facteurs objectifs.

  • Si un prestataire prétend ignorer un fait connu de tous, le juge des faits peut refuser de le croire et en déduire qu'il savait subjectivement, en dépit du fait qu'il le nie.

  • Le conseil ne peut pas conclure que le prestataire a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses uniquement parce qu'il ne croit pas son témoignage.

  • Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y avait un élément, par exemple l'intention de tromper, pour conclure qu'une fausse déclaration a été faite sciemment.
MOOTOO A-438-02: Pour qu'une pénalité s'applique, il ne suffit pas qu'une déclaration soit fausse ou trompeuse, il faut que le prestataire l'ait faite en sachant qu'elle était fausse ou trompeuse.

CHILDS A-418-97: Au moment d'évaluer la crédibilité du prestataire, le conseil a mal appliqué le jugement rendu dans Gates. Il ne suffit pas, pour le conseil arbitral, de dire que la crédibilité du prestataire est « douteuse ».

PURCELL A-694-94  : Le conseil a la compétence requise pour déterminer, de novo, si un prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse. Il incombe au conseil de déterminer si le prestataire savait subjectivement qu'il faisait une déclaration fausse ou trompeuse.

MIAZGA A-698-95: Maintient la décision du juge-arbitre dans CUB 29518. La Commission a démontré que les déclarations étaient fausses. Le fardeau de la preuve est déplacé vers le prestataire qui doit démontrer que ces déclarations n'ont pas été faites sciemment et fournir une explication plausible à cette fin. Il n'en a fourni aucune. Le procureur a déclaré que le prestataire avait suivi les conseils d'un comptable. Si tel était le cas, le juge-arbitre a conclu que le prestataire savait que les conseils lui étaient donnés dans le but de tenter de se soustraire aux exigences de la Loi sur l'assurance-chômage. Le juge-arbitre n'était pas convaincu que les déclarations figurant sur les cartes du prestataire n'étaient pas faites sciemment.

ZYSMAN A-27-94: Le conseil et le juge-arbitre étaient au courant de l'obligation de savoir. Les motifs invoqués indiquent qu'ils ont simplement conclu que le prestataire ne pouvait honnêtement croire qu'il ne travaillait pas pendant toutes ces semaines, alors qu'il s'employait à monter son entreprise.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire

COU LAI A-525-97:

  • Confirme que la Commission peut, à sa discrétion, infliger une pénalité en vertu du paragraphe 33(1) (maintenant paragraphe 38(1)) de la Loi pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment à l'endroit d'une demande de prestation qui, en vertu du paragraphe 40(1) (maintenant paragraphe 49(1)), doit être déposée pour chaque semaine de chômage.

  • Si la Commission a exercé ce pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, le conseil arbitral, le juge-arbitre ou la Cour d'appel fédérale ne peuvent pas intervenir.

  • La Loi sur l'assurance-emploi relève non pas du droit criminel, mais du droit administratif et les sanctions prévues par les dispositions doivent être considérées non pas tant comme une mesure punitive que comme une mesure dissuasive nécessaire pour protéger l'ensemble du système législatif dont la bonne administration dépend de la franchise des prestataires. Il ne faut pas déterminer le quantum d'une pénalité infligée en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi en s'appuyant sur les principes du droit criminel appliqués à l'établissement des amendes imposées dans les affaires criminelles. Voir également : GAGNON A-52-04, DEEN A-45-03, HUDON A-34-03, SCHEMBRI A-578-02.

  • Les pratiques de la Commission sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. Voir également : GAGNON A-52-04, HUDON A-34-03, RUMBOLT A-387-99.

LONGSWORTH (WALLIS) A-769-96: Il faut d'abord établir que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon non judiciaire en imposant une pénalité au prestataire. Dans ce cas, non seulement le juge-arbitre a omis d'indiquer tout facteur que la Commission aurait dû prendre en considération au moment d'imposer une pénalité, mais il a précisément conclu que le conseil n'avait commis aucune erreur pouvant justifier une cassation. En fait, il a simplement substitué sa propre opinion à celle de la Commission et du conseil arbitral, ce qu'il ne pouvait pas faire.

UPPAL  A-341-08, TONG A-412-02, MCLEAN A-549-99, RUMBOLT A-387-99, DUNHAM A-708-95: Dans la mesure où la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, c'est-à-dire qu'elle prend en considération tous les faits pertinents et qu'elle ignore les facteurs non pertinents, ses décisions sont incontestables. Le conseil arbitral n'est pas limité aux faits qui ont été présentés à la Commission. En examinant lamanière dont elle a exercé son pouvoir discrétionnaire, il peut également tenir compte des faits dont il prend lui-même connaissance.

MORIN A-453-95: Si la Commission n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, le conseil et le juge-arbitre peuvent l'exercer et imposer une pénalité d'un montant différent.

GAGNON A-52-04: Contrairement aux exigences, aucun fait nouveau ne justifiait l'intervention du conseil arbitral; celui-ci ne pouvait donc pas substituer son opinion à celle de la Commission. HUDON A-34-03: Aucun fait nouveau n'a été présenté au conseil arbitral pouvant justifier son intervention. Compte tenu des circonstances, il n'était pas habilité à substituer son opinion à celle de la Commission.

DEEN A-45-03: La Commission est habilitée à vérifier les contradictions évidentes en obtenant des prestataires des renseignements opportuns, et elle doit donner aux prestataires l'occasion de produire des renseignements utiles, y compris des renseignements pertinents pour la question de la pénalité. En l'absence d'une réponse, la Commission est habilitée à fixer la pénalité d'après le dossier existant.

SCHEMBRI A-578-02: Le juge-arbitre a eu raison de conclure que les difficultés financières que le prestataire éprouvait au moment de faire de fausses déclarations concernant ses gains ne l'exonéraient pas d'une pénalité pour avoir fait une fausse déclaration concernant son revenu. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission s'étend à la détermination d'une pénalité appropriée. La Commission peut juger que le paiement d'une pénalité ne causerait pas de véritable difficulté pour le prestataire ou, inversement, elle peut conclure que, vu les circonstances, une pénalité réduite ne constituerait pas une mesure dissuasive suffisante.

GAULEY A-353-01: Une pénalité infligée par la Commission et réduite à zéro par le conseil arbitral équivaut à une absence de pénalité et, dans les faits, il s'agit de l'usurpation d'un pouvoir qui appartient exclusivement à la Commission en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi. Cependant, lorsque le conseil arbitral juge qu'il y a des circonstances atténuantes, alors il peut réduire le quantum de la pénalité en le ramenant à un montant qu'il juge en rapport avec lesdites circonstances.

GRAY A-46-03:

  • Les circonstances atténuantes sont celles qui réduisent la gravité d'une infraction parce que celle-ci a été commise dans une situation inhabituelle ou hors de l'ordinaire.

  • Le conseil peut prendre en considération des circonstances qui n'existaient pas au moment où les fausses déclarations ont sciemment été faites et qui sont survenues seulement après l'imposition d'une pénalité. Le conseil a le pouvoir de considérer l'« incapacité de payer » ou une difficulté financière comme un facteur atténuant justifiant une réduction de la pénalité lorsqu'il doit prendre une telle décision.

HUDON A-34-03, MCLEAN A-549-99:

  • Lorsque la Commission prend connaissance de circonstances atténuantes, elle est tenue d'examiner la situation particulière du prestataire. Par conséquent, toute pénalité qu'elle impose doit refléter cette situation.

  • À cette fin, elle peut recourir à un rajustement en pourcentage.

PAWCHUK  A-504-06:

  • Les circonstances atténuantes sont celles qui existent avant ou au moment d'imposer la pénalité.

  • Admettre sa culpabilité lorsqu'on est mis en présence par la Commission d'une preuve d'infraction ne constitue pas un facteur atténuant. L'admission qu'une infraction a été commise n'explique pas pourquoi elle l'a été. La pénalité étant « une dissuasion nécessaire pour protéger le régime », il serait trop facile pour un prestataire qui n'a pas reconnu son infraction d'éviter une pénalité ou d'obtenir une pénalité réduite simplement en coopérant avec la Commission une fois qu'il a été reconnu coupable en remboursant les prestations qu'il a touchées.

MORIN A-681-96: Toutes les circonstances présentes au moment de l'infraction ou au moment de l'application de la pénalité qui peuvent influer sur sa justesse doivent être prises en considération aux fins du calcul du montant.

Violations

BHAWAN A-27-04, LIMOSI A-534-01, GEOFFROY A-113-00: La signification d'une violation n'est pas une décision discrétionnaire.

MAXWELL A-463-05, PIOVESAN A-559-05: L'émission d'un avertissement est une pénalité pour l'application des dispositions de l'alinéa 7.1(4)a) de la Loi sur l'assurance-emploi  servant à déterminer s'il y a une violation.

SAVARD A-546-05: La majoration du nombre d'heures d'emploi assurable prévue au paragraphe 7.1(1) de la Loi découle de la responsabilité de l'assuré pour une violation qualifiée, et non de la connaissance qu'il a de l'avis de violation.

PETRYNA A-773-00: La Loi sur l'AE ne prévoit pas la suspension ni le maintien d'une violation.

LINGAM A-396-04, SOMMERVILLE A-336-04: La qualification de la violation est basée sur le montant du trop-payé.







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