PÉNALITÉS
Est-ce que la déclaration était fausse ou trompeuse :
GATES A-600-94, MCDONALD A-897-90, ANTONIO A-743-97: Le fardeau de la preuve qui repose sur la Commission consiste à établir selon une prépondérance des probabilités, qui n'est pas hors de tout doute raisonnable, que le prestataire a fait une fausse déclaration ou représentation sachant que celle-ci était fausse ou trompeuse.
LAVOIE A-83-04: La preuve présentée par la Commission au sujet des déclarations Télédec est acceptable. CAVERLY A-211-01 : Pour s'acquitter du fardeau de la preuve, la Commission doit produire comme preuve les questions posées par le système Télédec et les réponses données par le prestataire.
Est-ce que la déclaration fausse ou trompeuse a été faite sciemment :
FTERGIOTIS A-526-05 Critère subjectif appliqué. DEMERS A-171-98, ANTONIO A-743-97, MORETTO A-667-96, GRAHAM A-784-95, GATES A-600-94:
CHILDS A-418-97: Au moment d'évaluer la crédibilité du prestataire, le conseil a mal appliqué le jugement rendu dans Gates. Il ne suffit pas, pour le conseil arbitral, de dire que la crédibilité du prestataire est « douteuse ».
PURCELL A-694-94 : Le conseil a la compétence requise pour déterminer, de novo, si un prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse. Il incombe au conseil de déterminer si le prestataire savait subjectivement qu'il faisait une déclaration fausse ou trompeuse.
MIAZGA A-698-95: Maintient la décision du juge-arbitre dans CUB 29518. La Commission a démontré que les déclarations étaient fausses. Le fardeau de la preuve est déplacé vers le prestataire qui doit démontrer que ces déclarations n'ont pas été faites sciemment et fournir une explication plausible à cette fin. Il n'en a fourni aucune. Le procureur a déclaré que le prestataire avait suivi les conseils d'un comptable. Si tel était le cas, le juge-arbitre a conclu que le prestataire savait que les conseils lui étaient donnés dans le but de tenter de se soustraire aux exigences de la Loi sur l'assurance-chômage. Le juge-arbitre n'était pas convaincu que les déclarations figurant sur les cartes du prestataire n'étaient pas faites sciemment.
ZYSMAN A-27-94: Le conseil et le juge-arbitre étaient au courant de l'obligation de savoir. Les motifs invoqués indiquent qu'ils ont simplement conclu que le prestataire ne pouvait honnêtement croire qu'il ne travaillait pas pendant toutes ces semaines, alors qu'il s'employait à monter son entreprise.
La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire
LONGSWORTH (WALLIS) A-769-96: Il faut d'abord établir que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon non judiciaire en imposant une pénalité au prestataire. Dans ce cas, non seulement le juge-arbitre a omis d'indiquer tout facteur que la Commission aurait dû prendre en considération au moment d'imposer une pénalité, mais il a précisément conclu que le conseil n'avait commis aucune erreur pouvant justifier une cassation. En fait, il a simplement substitué sa propre opinion à celle de la Commission et du conseil arbitral, ce qu'il ne pouvait pas faire.
UPPAL A-341-08, TONG A-412-02, MCLEAN A-549-99, RUMBOLT A-387-99, DUNHAM A-708-95: Dans la mesure où la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, c'est-à-dire qu'elle prend en considération tous les faits pertinents et qu'elle ignore les facteurs non pertinents, ses décisions sont incontestables. Le conseil arbitral n'est pas limité aux faits qui ont été présentés à la Commission. En examinant lamanière dont elle a exercé son pouvoir discrétionnaire, il peut également tenir compte des faits dont il prend lui-même connaissance.
MORIN A-453-95: Si la Commission n'exerce pas son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, le conseil et le juge-arbitre peuvent l'exercer et imposer une pénalité d'un montant différent.
GAGNON A-52-04: Contrairement aux exigences, aucun fait nouveau ne justifiait l'intervention du conseil arbitral; celui-ci ne pouvait donc pas substituer son opinion à celle de la Commission. HUDON A-34-03: Aucun fait nouveau n'a été présenté au conseil arbitral pouvant justifier son intervention. Compte tenu des circonstances, il n'était pas habilité à substituer son opinion à celle de la Commission.
DEEN A-45-03: La Commission est habilitée à vérifier les contradictions évidentes en obtenant des prestataires des renseignements opportuns, et elle doit donner aux prestataires l'occasion de produire des renseignements utiles, y compris des renseignements pertinents pour la question de la pénalité. En l'absence d'une réponse, la Commission est habilitée à fixer la pénalité d'après le dossier existant.
SCHEMBRI A-578-02: Le juge-arbitre a eu raison de conclure que les difficultés financières que le prestataire éprouvait au moment de faire de fausses déclarations concernant ses gains ne l'exonéraient pas d'une pénalité pour avoir fait une fausse déclaration concernant son revenu. Le pouvoir discrétionnaire de la Commission s'étend à la détermination d'une pénalité appropriée. La Commission peut juger que le paiement d'une pénalité ne causerait pas de véritable difficulté pour le prestataire ou, inversement, elle peut conclure que, vu les circonstances, une pénalité réduite ne constituerait pas une mesure dissuasive suffisante.
GAULEY A-353-01: Une pénalité infligée par la Commission et réduite à zéro par le conseil arbitral équivaut à une absence de pénalité et, dans les faits, il s'agit de l'usurpation d'un pouvoir qui appartient exclusivement à la Commission en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi. Cependant, lorsque le conseil arbitral juge qu'il y a des circonstances atténuantes, alors il peut réduire le quantum de la pénalité en le ramenant à un montant qu'il juge en rapport avec lesdites circonstances.
HUDON A-34-03, MCLEAN A-549-99:
MORIN A-681-96: Toutes les circonstances présentes au moment de l'infraction ou au moment de l'application de la pénalité qui peuvent influer sur sa justesse doivent être prises en considération aux fins du calcul du montant.
Violations
BHAWAN A-27-04, LIMOSI A-534-01, GEOFFROY A-113-00: La signification d'une violation n'est pas une décision discrétionnaire.
MAXWELL A-463-05, PIOVESAN A-559-05: L'émission d'un avertissement est une pénalité pour l'application des dispositions de l'alinéa 7.1(4)a) de la Loi sur l'assurance-emploi servant à déterminer s'il y a une violation.
SAVARD A-546-05: La majoration du nombre d'heures d'emploi assurable prévue au paragraphe 7.1(1) de la Loi découle de la responsabilité de l'assuré pour une violation qualifiée, et non de la connaissance qu'il a de l'avis de violation.
PETRYNA A-773-00: La Loi sur l'AE ne prévoit pas la suspension ni le maintien d'une violation.
LINGAM A-396-04, SOMMERVILLE A-336-04: La qualification de la violation est basée sur le montant du trop-payé.