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Nouvel examen de la demande




Questions à se poser



  1. Autorité de reconsidérer une demande?
  2. Limite de temps pour reconsidérer une demande?
  3. Faits nouveaux permettant de reconsidérer une demande?



Références


Critère juridique


 
Article  52 de la Loi  - autorité de la Commission pour reconsidérer une demande:
Il s'agit du fondement juridique permettant à la Commission de déterminer que des prestations ont été incorrectement payées et d'en réclamer le remboursement : (LAFOREST A-607-87).

Exemples:
Limite de temps pour reconsidérer : 
Article 120 de la Loi  - autorité pour modifier une décision :  La Commission, le conseil arbitral ou le juge-arbitre peuvent modifier ou annuler une décision si on leur présente des faits nouveaux ou si, selon leur conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Exemple :  Le prestataire demande à la Commission, au conseil arbitral ou au juge-arbitre de reconsidérer sa 1ère décision. CHAN A-185-94 


Fardeau de preuve


 

Article 52 de la Loi   : permet d'établir le trop-payé ou le moins-payé. La Commission doit, à l'intérieur des délais prévus à la législation: 1) Décider si elle exerce ou non sa discrétion de reconsidérer 2) rendre la nouvelle décision 3) calculer le trop-payé ou le moins-payé 4) notifier le prestataire de sa décision. BRIERE A-637-86

Article 120 de la Loi   : permet de modifier ou d'annuler une décision. La Commission, le conseil arbitral ou le juge-arbitre doivent être convaincus de l'existence de faits nouveaux ou d'une erreur relative à de tels faits. CHAN A-185-94




Jurisprudence


 
FORTIN T-472-88, LAFOREST A-607-87 :  Article 52 de la Loi utilisé pour corriger des erreurs de la Commission.

BRIEN A-425-96 et RAJOTTE A-426-96 :  Détermine la période de révision en vertu de l'article 52 de la Loi. Notification du prestataire via Avis de trop-payé.

PIRKER A-753-00, ZUCHOSKI A-217-97 :  Notification du trop-payé

ROMERO A-815-96, GAGNON A-676-96 :  Trop-payé en tant que litige vs décision de la Commission qui a causé un trop-payé

LEMAY A-172-01 :  Prolongation du délai en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi sur l'a.-c.   (maintenant 52(5) de la Loi sur l'a.-e.  ) - peu importe si les déclarations fausses ou trompeuses ont été faites « sciemment » contrairement à l'article 33 (maintenant article 38).

ARSENEAULT  A-66-05,DUSSAULT A-646-02, LANGELIER A-140-01, PELLETIER A-988-96 et CAMPEAU A-989-96, RANCOURT A-355-96, PILOTTE A-868-97 :  Pouvoir de reconsidérer la demande après 36 mois si la Commission croit que des fausses déclarations sont en cause dans cette demande.

MANSOUR A-145-00, BISWAS A-281-99 (confirme le CUB 41771A) :  Modification de la décision - présentation des faits au moment opportun.

WATSON A-417-96, OKAFOR A-648-94, PLOMMER A-84-95, WILE A-233-94, TAYLOR A-681-90 :  Modification de la décision à la lumière de nouveaux faits.

CHAN A-185-94, DUBOIS A-728-97 :  Définition de faits nouveaux

BRIERE A-637-86 :  Fardeau de preuve

CORNISH-HARDY A-647-78/ Cour suprême (1980) [ 15944], LAFLAMME A-931-96, GIRARD A-6-97 :  Pouvoir de la Commission de défalquer les trop-payés.

MOSHER A-713-01, BUORS A-294-01, WOODS A-417-01 :  Ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'a la compétence ou le pouvoir de contraindre la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire pour défalquer un trop-payé.

FOURNIER A-420-99 :  Un prestataire ne peut être tenu responsable d'un trop-payé résultant d'une fraude perpétrée à son insu par une tierce partie.

LANUZO  A-2-05: Une erreur de la Commission ne dispense pas de l'obligation de rembourser les prestations versées erronément.





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