Article 52 de la Loi - autorité de la Commission pour reconsidérer une demande:
Il s'agit du fondement juridique permettant à la Commission de déterminer que des prestations ont été incorrectement payées et d'en réclamer le remboursement : (LAFOREST A-607-87).
Exemples:
Limite de temps pour reconsidérer :
Article 120 de la Loi - autorité pour modifier une décision : La Commission, le conseil arbitral ou le juge-arbitre peuvent modifier ou annuler une décision si on leur présente des faits nouveaux ou si, selon leur conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Exemple : Le prestataire demande à la Commission, au conseil arbitral ou au juge-arbitre de reconsidérer sa 1ère décision.
CHAN A-185-94
Article 52 de la Loi : permet d'établir le trop-payé ou le moins-payé. La Commission doit, à l'intérieur des délais prévus à la législation: 1) Décider si elle exerce ou non sa discrétion de reconsidérer 2) rendre la nouvelle décision 3) calculer le trop-payé ou le moins-payé 4) notifier le prestataire de sa décision. BRIERE A-637-86
Article 120 de la Loi : permet de modifier ou d'annuler une décision. La Commission, le conseil arbitral ou le juge-arbitre doivent être convaincus de l'existence de faits nouveaux ou d'une erreur relative à de tels faits. CHAN A-185-94
FORTIN T-472-88, LAFOREST A-607-87 : Article 52 de la Loi utilisé pour corriger des erreurs de la Commission.
BRIEN A-425-96 et
RAJOTTE A-426-96 : Détermine la période de révision en vertu de l'article 52 de la Loi. Notification du prestataire via Avis de trop-payé.
PIRKER A-753-00, ZUCHOSKI A-217-97 : Notification du trop-payé
ROMERO A-815-96, GAGNON A-676-96 : Trop-payé en tant que litige vs décision de la Commission qui a causé un trop-payé
LEMAY A-172-01 : Prolongation du délai en vertu du
paragraphe 43(6) de la Loi sur l'a.-c. (maintenant 52(5) de la Loi sur l'a.-e. ) - peu importe si les déclarations fausses ou trompeuses ont été faites « sciemment » contrairement à
l'article 33 (maintenant article 38).
ARSENEAULT A-66-05,
DUSSAULT A-646-02, LANGELIER A-140-01, PELLETIER A-988-96 et
CAMPEAU A-989-96, RANCOURT A-355-96, PILOTTE A-868-97 : Pouvoir de reconsidérer la demande après 36 mois si la Commission croit que des fausses déclarations sont en cause dans cette demande.
MANSOUR A-145-00, BISWAS A-281-99 (confirme le CUB 41771A) : Modification de la décision - présentation des faits au moment opportun.
WATSON A-417-96, OKAFOR A-648-94, PLOMMER A-84-95, WILE A-233-94, TAYLOR A-681-90 : Modification de la décision à la lumière de nouveaux faits.
CHAN A-185-94, DUBOIS A-728-97 : Définition de faits nouveaux
BRIERE A-637-86 : Fardeau de preuve
CORNISH-HARDY A-647-78/ Cour suprême (1980) [ 15944], LAFLAMME A-931-96, GIRARD A-6-97 : Pouvoir de la Commission de défalquer les trop-payés.
MOSHER A-713-01, BUORS A-294-01, WOODS A-417-01 : Ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'a la compétence ou le pouvoir de contraindre la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire pour défalquer un trop-payé.
FOURNIER A-420-99 : Un prestataire ne peut être tenu responsable d'un trop-payé résultant d'une fraude perpétrée à son insu par une tierce partie.
LANUZO A-2-05: Une erreur de la Commission ne dispense pas de l'obligation de rembourser les prestations versées erronément.