Appel hors délai au conseil arbitral
Désaveu de responsabilité :
*Cet astérisque dénote une jurisprudence récente.
Questions à se poser
- L'appel a-t-il été déposé en dehors des limites légales imposées ?
- La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en décidant de ne pas prolonger le délai d'appel ?
Références
Critère juridique
- Délai pour déposer un appel : 30 jours suivant la date à laquelle la décision est communiquée à l'appelant (paragraphe 114(1) de la Loi Loi sur l'assurance-emploi).
- Le pouvoir de proroger le délai d'appel est conféré à la Commission et non au conseil ou au juge arbitre - DYSON A-16-94 Jugement de la cour d'appel fédérale
- Le pouvoir discrétionnaire de la Commission de prolonger ou pas le délai d'appel doit être exercé de façon judiciaire.
KNOWLER A-346-93 Jugement de la cour d'appel fédérale, CHARTIER A-42-90 Jugement de la cour d'appel fédérale, PLOURDE A-80-90 Jugement de la cour d'appel fédérale - Le Conseil arbitral ne peut substituer sa discrétion à celle de la Commission à moins qu'il ne lui apparaisse que la Commission avait exercé sa discrétion de façon non judiciaire, en tenant compte de considérations non pertinentes ou sans tenir compte de considérations pertinentes - CHARTIER A-42-90 Jugement de la cour d'appel fédérale, PLOURDE A-80-90 Jugement de la cour d'appel fédérale
- Exemples de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire :
- Le décideur a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier,
- Le décideur a pris en compte un facteur non pertinent,
- Le décideur n'a pas pris en compte un facteur pertinent,
- Le décideur a agi de façon discriminatoire.
PURCELL A-694-94 Jugement de la cour d'appel fédérale
Fardeau de preuve
Le prestataire doit prouver l'existence de raisons spéciales d'avoir tardé à déposer son appel. FALARDEAU A-396-85 Jugement de la cour d'appel fédérale
La Commission doit prouver qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. CHARTIER A-42-90 Jugement de la cour d'appel fédérale, PLOURDE A-80-90 Jugement de la cour d'appel fédérale
Jurisprudence
Pouvoir discrétionnaire / fardeau de la preuve :
- LETTIERI A-64-94 Jugement de la cour d'appel fédérale: Délai imputable à l'avocat qui n'a pas porté la décision en appel en temps opportun.
- CARRIER T-370-95 Jugement de la cour d'appel fédérale: Décision récente d'un Conseil arbitral accueillant un appel sur un litige de fond similaire.
- SIROIS A-600-95 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le Conseil arbitral doit donner des raisons valables pour conclure que la Commission n'a pas exercé sa discrétion de façon judiciaire.
- PODGORSKI A-127-95 Jugement de la cour d'appel fédérale: La date à laquelle la décision fut notifiée au prestataire ainsi que la période d'appel de 30 jours doivent être prises en considération.
- NOOR A-314-98 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le prestataire doit prouver l'existence de raisons spéciales.
- MACLEOD A-194-98 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le défaut de la Commission d'aviser le prestataire du délai de 30 jours pour déposer un appel lors de communications subséquentes à celle de la décision d'origine ne crée pas un droit au titre de la Loi sur l'assurance-emploi.
Critère juridique
CARDAMONE A-432-96 Jugement de la cour d'appel fédérale: Appliquer le critère de « cause valable » plutôt que de « raisons spéciales » constitue une erreur de droit.
Raisons spéciales
- CARDAMONE A-432-96 Jugement de la cour d'appel fédérale: Des facteurs tels que le caractère sérieux d'une décision selon laquelle des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites, le montant de la pénalité imposée et le fait que le retard n'était que d'un mois après le délai limite pour l'appel constituent des raisons spéciales dont il faut tenir compte.
BERNIER A-692-91 Jugement de la cour d'appel fédérale, PLOURDE A-80-90 Jugement de la cour d'appel fédérale: Une nouvelle jurisprudence ne constitue pas une raison spéciale pouvant excuser un retard pour faire appel.
MARTIN A-1001-92 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le délai encouru car le prestataire était persuadé de n'avoir pas une preuve suffisante ne constitue pas une raison spéciale justifiant un délai de deux ans.
Référence rapide
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