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Conditions requises


Quoi de neuf


Questions à se poser



  1. Arrêt de rémunération ? 
  2. Début de la période de prestations ?
  3. Période de référence ?
  4. Prolongation de la période de référence ?
  5. Heures assurables nécessaires dans la période de référence ? 



Références


 

Loi: articles 2 (arrêt de rémunération), 7 (heures assurables nécessaires dans la période de référence), 7.1 (majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis), 8 (période de référence), 9 (période de prestations), 10 (durée de la période de prestations)

Connexe: paragraphes 30(5) (restriction : application des articles 7 et 7.1), 30(6)  (Restriction : nombre de semaines et taux de prestations)

Règlement: articles 12 (Semaines et heures réglementaires), 14 (Arrêt de rémunération) et 35 (Détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations)

L’article 77.5 des Règlements  , en vigueur du 11 décembre 2005 au 6 décembre 2008, établit le projet pilote no 9, visant à faciliter l’accès aux prestations d’emploi et de chômage pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active. Le projet pilote s’applique seulement aux nouvelles demandes établies par des prestataires résidant des régions économiques dont le taux de chômage est élevé. Le Règlement ne s’applique pas aux demandes de pêcheurs.

L'article 77.9 des Règlements  , établit le projet pilote no 9 en vigueur du 7 décembre 2008 au 4 décembre 2010, visant à vérifier les répercussions qu'auraient, sur le marché du travail, la réduction du nombre d'heures d'emploi assurable requis pour que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et qui ont accès aux programmes de prestations d'emploi selon la partie II de la Loi puissent remplir les conditions requises afin de recevoir des prestations. Le projet pilote s'applique seulement aux nouvelles demandes établies par des prestataires résidant des régions économiques dont le taux de chômage est élevé et ne s'applique pas aux demandes de pêcheurs.



Critère juridique


 
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE DEMANDE
Deux catégories de prestataires - Quatre situations possibles (article 7 de la Loi  ).
  1. Devient ou redevient membre de la population active :  paragraphes 7(3), (4) et (5). Nécessite 910 heures dans la période de référence.Demandes établies selon l’article 77.5 ou l’article 77.9 requièrent au moins 840 heures et au plus 909 heures.
  2. Devient ou redevient membre de la population active avec « violations ». Nécessite le nombre d'heures spécifié au paragraphe 7.1(2) de la Loi  .Demandes établies selon l’article 77.5 nécessitent l’augmentation des heures prévues au paragraphe 77.5(3). Demandes établies selon l'article 77.9 nécessitent l'augmentation des heures prévues au paragraphe 77.9(3).
  3. « Prestataire ordinaire » - Prestataire autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Nécessite entre 420 et 700 heures en fonction du taux régional de chômage. Voir tableau au paragraphe 7(2) de la Loi  .
  4. Prestataire ordinaire avec « violations »: nécessite le nombre d'heures spécifié au tableau du paragraphe 7.1(1) de la Loi  .
Notes:
Les dispositions relatives aux « violations » se retrouvent aux paragraphes 7.1(4), 7.1(5) et 7.1(6) de la Loi  . Une violation existe si la fraude a été commise et qu’un avis de violation a été envoyé au prestataire pour les raisons indiquées au paragraphe 7.1(4) de la Loi  .

Afin de déterminer si une personne a suffisamment d'heures assurables pour se qualifier, on doit prendre en considération les dispositions des paragraphes 30(5) et 30(6) de la Loi  qui traite des prestataires qui ont perdu ou quitté un emploi.

Fardeau de preuve


 
Le prestataire doit faire la preuve qu'il rencontre les conditions requises pour l'établissement d'une période de prestations (paragraphe 49(1)de la Loi  ).


Jurisprudence


 

CÔTÉ A-178-86, HARBOUR A-541-85 :  Établissement d'une période de prestations vs conditions requises pour en bénéficier.

POULIOT A-1121-87 :  Emploi assurable dans la période de référence.

LESIUK A-281-01(demande d'autorisation d'en appeler rejetée par la Cour suprême [ 29642]) : Les articles 6 and 7 de la Loi ne contreviennent pas à la Charte des droits, PERIGNY A-405-01: Conditions d'admissibilité - Personne qui devient ou redevient membre de la population active - Débat concernant la Charte des Droits.

LÉVESQUE A-196-01  :  Il manque une heure de travail pour remplir les conditions d'admissibilité - la Loi ne permet ni écart et ni latitude.

SHEBIB A-24-01  :  Prolongation de la période de référence - l'indemnité de départ n'empêche pas l'établissement d'un arrêt de rémunération, donc aucun fondement permettant la prolongation.

XUAN A-1393-92 :  Prolongation de la période de référence vs détenu dans une institution.

DIDIODATO A-354-01, BANWAIT A-470-00, HABERMAN A-717-98, VAUTOUR A-733-95, KAUR A-487-93 :  L'ARC a la compétence exclusive pour rendre des décisions au sujet de l'assurabilité d'un emploi et pour déterminer le nombre d'heures que l'assuré a exercé dans le cadre d'un emploi assurable.

GAUTHIER A-105-98 :  Décision de Revenu Canada sur l'assurabilité vs décision de la Commission sur l'admissibilité aux prestations.

PIRNASAR A-210-94 :  Demande de prolongation de la période de prestations.

PERRY A-475-05, PINKERTON A-354-03, A-355-03 et A-357-03, ROY A-635-01, CLAVET A-638-01, LAROCQUE A-592-99, RENY A-909-96, SAVARIE A-679-95 :  Arrêt de rémunération - continue à travailler.

MASSÉ A-307-06 (CUB 65896), LEVIS A-79-02, MARCOUX A-78-02  :  Arrêt de rémunération - hébergement fourni.

STOYKO A-448-94 :  Arrêt de rémunération - contrat d'emploi.

VIEL A-194-97 :  Arrêt de rémunération - revenu d'une ferme.

TJONG A-672-95 :  Prestations versées après la fin de la période de prestations.

BÉLANGER A-60-00, DUPÉRÉ A-774-99 :  Période de base et retrait préventif du travail - paragraphe 14(7) du Règlement  .

SZCZECH A-145-04: Violation - Début de la période de 260 semaines.

BHAWAN A-27-04, LIMOSI A-534-01, GEOFFROY A-113-00 :  La signification d'une violation n'est pas une décision discrétionnaire.

PIOVESAN  A-559-05: L'émission d'un avertissement est une pénalité pour l'application des dispositions de l'alinéa 7.1(4)a) de la Loi sur l'assurance-emploi servant à déterminer s'il y a une violation.

SAVARD  A-546-05: La majoration du nombre d'heures d'emploi assurable prévue au paragraphe 7.1(1) de la Loi découle de la responsabilité de l'assuré pour une violation qualifiée, et non de la connaissance qu'il a de l'avis de violation.

PETRYNA A-773-00 :  La Loi sur l'assurance-emploi ne prévoit pas la suspension ni le maintien d'une violation.

LINGAM A-396-04, SOMERVILLE A-336-04: La qualification de la violation est basée sur le montant du trop-payé.

CUB 68438, CUB 45378: nombre d'heures requis pour se qualifier suite à une exclusion en raison d'un départ volontaire ou de l'inconduite.






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