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Compétence des conseils arbitraux


Quoi de neuf


Introduction


En vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, les conseils arbitraux ont la compétence pour décider d'un appel déposé par un prestataire, un employeur du prestataire ou toute autre personne faisant l'objet d'une décision de la Commission.

La Commission est responsable de l'application de la Loi sur l'AE et son Règlement, à l'exception de la partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations et de la partie VII - Remboursement de prestations qui relèvent du Ministre du revenu national. Le Ministre et la Cour canadienne de l'Impôt ont le pouvoir de trancher les litiges dans ces domaines.




Question à répondre


  1. Est-ce que les conseils arbitraux ont la compétence ou le pouvoir de rendre une décision sur le litige porté en appel?



Références


Jurisprudence


Compétence des conseils arbitraux
  • PETRYNA A-773-00: Les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne peuvent surseoir à l'application d'une décision de la Commission en attendant le résultat d'un appel portant sur cette même décision.

  • BACON T-1689-85: Le conseil arbitral exerce des pouvoirs judiciaires ou, du moins, quasi judiciaires, en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence. Le président du conseil exerce aussi ces pouvoirs en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence.

  • VON FINDENIGG A-737-82: Dans les cas où un conseil arbitral n'est pas capable de prendre une décision définitive parce que la Commission n'a pas encore exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi, la question doit être renvoyée à la Commission, de sorte qu'elle exerce ce pouvoir.

Compétence du conseil arbitral pour intervenir lorsque la décision de la Commission relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
  • LINGAM A-396-04, JAMIESON A-316-04, DEEN A-45-03:
    Seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité pour une déclaration fausse ou trompeuse. Dans la mesure où la Commission exerce ce pouvoir de façon judiciaire, ce qui signifie qu'elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu'elle n'a pas été influencée par des facteurs non pertinents, alors ni le conseil ni le juge-arbitre n'ont le droit d'intervenir.

    Cela s'applique aussi au pouvoir discrétionnaire de la Commission d'imposer une exclusion définie en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi  

  • SIROIS A-600-95: La décision de la Commission de refuser de prolonger le délai d'appel devant le conseil peut faire elle-même l'objet d'un appel devant le conseil arbitral. Cependant, le conseil arbitral n'est pas autorisé à substituer son opinion à celle de la Commission à moins de démontrer que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire au moment de rendre sa décision en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi [aujourd'hui 114(1) LAE].
Les conseils arbitraux sont tenus d'appliquer la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement et la jurisprudence
  • LECLERC A-112-00: Bien que les faits n'étaient pas contestés, le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire pour des raisons de sympathie et d'équité, ignorant les dispositions de la Loi, lesquelles il est tenu d'appliquer. Le conseil arbitral ne peut pas ignorer la Loi, il a le devoir de mettre en application ses dispositions.

  • BARZAN A-373-92, GRANGER  SCC 19959, A-684-85: Le conseil arbitral est lié par la Loi et ne peut refuser de l'appliquer, même au nom de l'équité.

  • ROMERO A-815-96: Le conseil arbitral n'a pas le pouvoir d'accorder réparation aux prestataires pour les dommages qui leur sont causés par le fait d'avoir été mal renseignés par les fonctionnaires de la Commission ou par une erreur de leur part. Le recours pour un prestataire qui aurait subi de tels dommages serait d'intenter une action en dommages et intérêts, qu'il ou elle intenterait directement devant les cours de justice ordinaires, et non par le moyen détourné du recours en révision judiciaire.

Précédent: une cause décidée sur laquelle on s'appuie pour rendre une décision dans des causes dont les faits et les litiges sont similaires.

Précédent d'application obligatoire: un précédent qu'une cour doit suivre, par exemple, une cour inférieure doit respecter les décisions antérieures rendues par les tribunaux supérieurs de même compétence.

Les précédents établis par la Cour Suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et les juges-arbitres s'imposent aux conseils arbitraux dans cet ordre. De même, les juges-arbitres doivent respecter les décisions de la Cour Suprême du Canada et de la Cour d'appel fédérale et les jugements de la Cour Suprême du Canada s'imposent à la Cour d'appel fédérale.
  • CARON A-322-06: Le sort de cette affaire est régi par une jurisprudence constante de la Cour d'appel fédérale selon laquelle le retour aux études, incluant un stage de formation, n'est pas une justification valable de quitter un emploi au sens des articles articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi: Barnett A-37-96, Bois A-31-00, Connell A-46-02, Lessard A-249-01, Martel A-1691-92 et Traynor A-492-94.

    En outre le CUB 53009 qui a servi de fondement à la conclusion du juge-arbitre dans la présente affaire, a été renversé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Connell A-46-02.

  • HUDON A-34-03: Le juge-arbitre n'avait aucun pouvoir pour substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. Il a erré en s'attaquant à la pratique que la Commission a de se doter de lignes directrices pour assurer une certaine cohérence et éviter l'arbitraire en matière d'imposition de pénalités : Rumbolt A-387-99 et Lai A-525-97.

    Il est étonnant, pour ne pas dire déconcertant, de voir que certains juges-arbitres, comme c'est le cas en l'espèce, continuent de le faire malgré les décisions non équivoques de notre Cour : Deen A-45-03 et Schembri A-578-02.
Les conseils arbitraux ne peuvent rendre une décision sur un litige qui n'est pas devant eux ou que la Commission n'a pas considéré
  • HAMILTON A-175-87, VON FINDENIGG  A-737-82: Un conseil arbitral doit étudier la décision que la Commission a réellement prise, non celle qu'il croit qu'elle aurait pu ou aurait dû prendre. Par conséquent, au cours de l'audience devant le conseil, une partie ne peut soulever une question qui ne fait pas partie de la décision sur laquelle l'appel est fondé.

Il existe une exception au principe ci-dessus lorsqu'il s'agit de déterminer si une exclusion doit être imposée en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi  parce qu'il y a eu départ volontaire de l'emploi ou perte d'emploi en raison d'une inconduite :

  • EPPEL A-3-95, EASSON  A-1598-92: Si, d'après les faits portés à sa connaissance, le conseil estime que le prestataire a perdu son emploi parce qu'il l'a volontairement quitté ou qu'il a été congédié en raison d'une inconduite, il est tenu de confirmer l'exclusion imposée en vertu de la Loi, même si la Commission était d'avis que l'autre motif s'appliquait. Le rôle du conseil arbitral consiste à vérifier si une décision de la Commission est prescrite par la Loi dans les circonstances de l'affaire et non pas à approuver ou à désapprouver la finesse avec laquelle les agents de la Commission ont décrit les faits. D'autre part, le conseil arbitral doit se fonder sur les faits qui sont mis en preuve devant lui; il n'est pas un tribunal inquisiteur chargé de mener sa propre enquête et ses propres recherches. Dans les circonstances, le conseil arbitral n'outrepasse pas sa compétence puisque les conséquences d'une exclusion imposée en vertu du paragraphe 30(1) sont les mêmes pour chacun des motifs.

  • LAVOIE A-455-06: Lorsqu'il saisi d'une question relative au nombre d'heures d'emploi assurable insuffisant pou faire établir une période de prestations, la question est de déterminer si le conseil arbitral peut se prononcer sur la prolongation de la période de référence alors que ce litige n'a pas fait l'objet d'une décision de la Commission et qu'il n'était pas devant le conseil. La Cour a conclu que le conseil arbitral et le juge-arbitre ont outrepassé leur compétence en se prononçant sur la prolongation de la référence. Le conseil arbitral aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 82 du Règlement sur l'assurance-emploi  , retourner l'affaire à la Commission pour qu'elle fasse enquête et produise un rapport.

  • MACDONALD A-542-02: Le prestataire alors qu'il était exclu des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi, s'est trouvé un nouvel emploi mais il n'a pas travaillé suffisamment d'heures pour faire établir une nouvelle période de prestations. La Cour d'appel fédérale a conclu que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'avaient la compétence pour examiner la décision relative à l'exclusion puisque cette décision n'avait pas fait l'objet d'un appel.

  • DYSON A-16-94: La question dont était saisi le conseil arbitral consistait à établir la durée de la période de prestations. Cependant, le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait droit aux prestations parce qu'il était disponible à travailler pendant la période d'inadmissibilité. Le conseil arbitral a erré en décidant comme il l'a fait, puisqu'il a répondu à une question qui ne faisait pas l'objet de l'appel.
Les conseils arbitraux doivent justifier les conclusions
  • OBERDE BELLEFLEUR OP A-139-07:  Un conseil arbitral doit justifier les conclusions auxquelles il en arrive. Lorsqu'il est confronté à des éléments de preuve contradictoires, il ne peut les ignorer. Il doit les considérer. S'il décide qu'il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, il doit en expliquer les raisons, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d'une erreur de droit ou taxée d'arbitraire.
Charte canadienne des droits et libertés
  • MARTIN V WORKERS COMPENSATION BOARD OF N.S. Cour Suprême du Canada 28372, La Cour a analysé la politique qu'elle avait adoptée dans les arrêts Douglas College, Cuddy Chicks et Tétrault-Gadoury et elle a confirmé que les principes établis dans l'arrêt Tétrault-Gadoury en 1991 sont toujours valides alors qu'elle a renversé la décision qu'elle avait rendue dans l'arrêt Cooper en 1996. Ainsi, il est confirmé que les conseils arbitraux n'ont aucune compétence pour entendre et trancher les litiges touchant la Charte et que ces pouvoirs sont expressément octroyés au juge-arbitre.
  • TÉTREAULT-GADOURY Cour Suprême du Canada 21222, A-760-86: Puisque la Loi sur l'assurance-emploi ne confère pas expressément aux conseils arbitraux le pouvoir d'examiner toutes les lois pertinentes, les conseils ne possèdent pas la compétence pour appliquer la Charte. Cette sphère de compétence appartient au juge-arbitre.
Remboursement des prestations d'assurance-emploi Assurabilité d'un emploi, de la rémunération et des heures

Prestations d'assurance-emploi payées en trop
  • BRAGA  A-522-08: Sans référer à la décision ci-après, la Cour a jugé que l'avis de dettes peut faire l'objet d'un appel au conseil arbitral et qu'alors l'appelant a le fardeau de démontrer l'inexactitude du montant en question.

  • VILLENEUVE A-191-05: La radiation, la défalcation ou l'extinction d'une dette ne sont pas des pouvoirs qui ressortent de la compétence du juge-arbitre saisi d'un appel d'un prestataire à l'encontre d'une décision d'un conseil arbitral maintenant la répartition de la rémunération faite par la Commission.

  • PYNE A-378-98: Les conseils arbitraux et les juges-arbitres n'ont pas la compétence pour accorder à un prestataire le remboursement d'une pénalité au moyen de versements mensuels. La Loi ne confère pas un tel pouvoir au conseil arbitral ou au juge-arbitre. C'est à la Commission qu'il appartient de conclure individuellement avec les prestataires des ententes sur la question des modalités de remboursement des pénalités.

  • CLAVEAU et al T-1268-07, WOODS A-417-01, IDEMUDIA  A-9-98, FILIATRAULT  A-874-97: Le conseil arbitral n'a pas la compétence pour décider si la Commission a, à bon droit, refusé de défalquer une dette. C'est par une demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale (maintenant Cour fédérale) que le débiteur doit procéder, et non pas par un appel au conseil arbitral ou au juge-arbitre. La Commission a l'obligation de consigner sa décision et de la communiquer à la personne en cause.

  • CORNISH-HARDY A-647-78/ COUR SUPRÊME DU CANADA 15944 (1980)  : L'article 79 LAC (maintenant 114 LAE ) accorde un droit d'appel à un prestataire mécontent d'une décision de la Commission statuant sur une demande de prestations ou sur un nouvel examen d'une telle demande en vertu de l'article 43 LAC (maintenant l'article 52 LAE ). Le paragraphe 44(i) LAC [maintenant 54(k) LAE ] n'a pas pour but d'autoriser un appel à l'encontre de la décision de la Commission de refuser de défalquer un trop-payé et l'article 60 du Règlement sur l'AC (maintenant 56 RAE) ne prévoit aucun appel en ce sens.
Direction à un cours de formation ou un programme, approbation d'un accord de travail partagé ou un projet de création d'emploi
  • GEORGES A-372-96: Une décision de la Commission de diriger un prestataire vers un cours ou un programme ou de refuser de le faire ne peut être contestée.

  • PURCELL A-694-94: Une décision de la Commission d'accepter ou de refuser une entente de travail partagé, un projet de création d'emplois ou certains types d'aide au perfectionnement ne peut faire l'objet d'un appel au conseil arbitral en vertu des articles 114 et 115 de la LAE. De plus, une décision de la Commission de diriger un prestataire vers un cours ou un programme ou de refuser de le faire ne peut faire l'objet d'un appel [paragraphes 24(2) et 25(2) de la LAE].






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