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Antidatation


Quoi de neuf


Questions à se poser


Demande initiale de prestations : 
  • Le prestataire rencontre-t-il les conditions requises à compter de la première journée où il demande des prestations ?
  • Le prestataire avait-il un motif valable justifiant son retard pour toute la période qu'il réclame ?
Demande de prestations autre qu'une demande initiale :  
(Voir aussi :  «  Procédure de présentation de la demande »)
  • Le prestataire a-t-il présenté sa demande dans le délai prescrit ? (Règlement article 26)
  • Si non, le prestataire avait-il un motif valable justifiant son retard pour toute la période en cause ?



Références


Critère juridique


Le prestataire avait-il un motif valable justifiant son retard, c'est-à-dire, le prestataire a-t-il agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans sa situation pour s'enquérir de ses droits et obligations ?
ALBRECHT  A-172-85 


Fardeau de preuve


Le prestataire doit faire la preuve qu'il rencontrait les conditions requises à compter de la première journée où il demande des prestations et qu'il avait un motif valable justifiant son retard pour toute la période écoulée entre cette première journée et la date à laquelle il présente sa demande.


Jurisprudence


McBRIDE  A-340-08: Ce n'est pas la durée du délai, mais les motifs pour avoir tarder à demander des prestations qui doivent être pris en considération.

MALITSKY A-205-96 :  Qualification à compter du 1er jour et délai. Allègue une mauvaise information.

EHMAN A-360-95 :  Délai. Attendait parce qu'il y avait une possibilité que ses prestations soient saisies.

LAJEUNESSE A-38-95 :  Espérait réduire un trop-payé antérieur avant de déposer une nouvelle demande.

BRACE A-481-07, SCOTT A-403-07:  L'obligation de s'enquérir de ses droits et obligations et les étapes qui doivent être prises pour protéger une demande de prestations. CARRY A-242-05, BEAUDIN A-341-04, LABRECQUE A-690-94, LAROUCHE A-644-93,CARON A-395-85 :  Ignorance de la Loi et bonne foi vs effort raisonnable pour s'informer de ses droits. CARON fait aussi référence à des « circonstances exceptionnelles ».

PARK A-706-94 :  Délai. Croyait ne pas avoir suffisamment de semaines d'emploi pour se qualifier.

SGRO A-268-94 :  Délai. A attendu avant de déposer une demande renouvelée après avoir touché des prestations de maternité et parentales. A présumé avoir besoin d'un relevé d'emploi.

FINGARD A-509-94 :  Délai de 3 ans - attendait son relevé d'emploi et le résultat d'une plainte pour congédiement injustifié.

ROY A-216-93 :  Délai de 6 mois. Existence de « circonstances exceptionnelles ».

LAROUCHE A-644-93 :  Délai de 11 mois. L'individu a attendu d'avoir terminé ses études

ALBRECHT A-172-85 :  Voir le critère juridique.

SMITH A-549-92 :  Retard de 6 mois - choix conscient pendant la recherche d'emploi.

GAUTHIER A-1789-83 :  Conscient du délai.

CUB 34339 :  Le retard pour demander des prestations spéciales peut être pardonnable puisque la Commission ne subit aucun préjudice.

READ A-371-93  :  Retard de 6 semaines. Conditions pour antidatation revues.

SHEBIB A-24-01  :  Retard de 11 mois car prestataire touchait une indemnité de départ et s'est basé sur un conseil juridique à l'effet qu'il ne serait pas admissible pendant la période de répartition des sommes reçues.





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