Politique

1. Objectif de la politique

Définir la politique visant la situation relative à l'emploi, la rémunération et les retenues salariales applicables aux présidents et aux membres des conseils arbitraux.

2. Énoncé de la politique

La Loi sur l'assurance-emploi (AE) prévoit la mise sur pied de conseils arbitraux afin que les prestataires disposent d'un premier niveau d'appel suite à une décision de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Le montant de la rémunération et des autres indemnités versées aux présidents et aux membres du conseil a été fixé par le Conseil du Trésor (CT).

2.1 Situation relative à l'emploi

Le président et les membres du conseil arbitral ne sont pas des employés de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

Pour les besoins du Régime de pensions du Canada (RPC) de la Régie des rentes du Québec (RRQ) et de l'assurance-emploi, on considère que les présidents et membres du conseil arbitral «occupent une charge» à RHDCC. Cette situation est distincte de celle d'employés de RHDCC.

2.2 Rémunération

En vertu de l'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la rémunération des présidents et membres du conseil arbitral correspondrait au revenu d'une charge ou à un revenu d'emploi.

De plus, la rémunération versée aux présidents et aux membres des conseils arbitraux constitue un revenu d'une charge ou un revenu d'emploi, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les impôts du Québec (L.R.Q., chapitre I-3).

Le président et les membres du conseil arbitral seront rémunérés selon le taux quotidien établi pour la séance à laquelle ils assistent, indépendamment de la durée.

Les indemnités de déplacement, de séjour et autres, dont l'indemnité pour manque à gagner, seront versées au président, aux membres et à toute autre personne qui doit se présenter devant le conseil arbitral.

Le président et les membres du conseil arbitral seront aussi indemnisés pour les frais de déplacement justifiables, conformément aux directives sur les voyages et les indemnités de séjour ayant trait aux activités du conseil arbitral et approuvées par le Conseil du Trésor.

2.3 Questions relatives à l'impôt sur le revenu - Retenues salariales

2.3.1 Impôt sur le revenu

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts (Québec) Loi sur les impôts (Quebec), la rémunération des membres du conseil arbitral (à l'exception des remboursements de dépenses), correspond au revenu d'une charge ou à un revenu d'emploi. Par conséquent, de l'impôt doit être retenu à la source.

Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) doit utiliser un T4 - Relevé des gains et des déductions fait par l'employeur - pour déclarer à l'Agence du revenu du Canada (ARC) les gains versés aux particuliers (à l'exception des remboursements de dépenses), et un Relevé 1 - Revenus d'emploi et revenus divers - pour le ministère du Revenu du Québec.

En ce qui concerne la présentation d'une déclaration de revenus, toute décision relative à la situation du président ou d'un membre du conseil arbitral doit être rendue par l'Agence du revenu du Canada ou par Revenu Québec.

Les présidents et membres des conseils peuvent également demander le remboursement de certaines dépenses pour les besoins de l'impôt. S'ils souhaitent faire une demande de remboursement pour les besoins de l'impôt fédéral sur le revenu, le formulaire T2200 le formulaire T2200 de l'ARC de l'ARC doit être rempli - Déclaration des conditions de travail. Ce formulaire décrit les conditions d'emploi du bénéficiaire et seules les sections pertinentes doivent être remplies.

Il n'incombe pas à RHDCC d'évaluer la pertinence de la demande de remboursement. Les gestionnaires des Centres de responsabilité de Service Canada doivent cependant remplir les parties appropriées du formulaire à la demande de la personne intéressée.

RHDCC a établi des conditions d'emploi précises pour tous les membres des conseils. Ces conditions sont décrites dans la partie intitulée Questions posées fréquemment de la politique. L'une des dépenses souvent mal interprétée porte sur le maintien d'un bureau à domicile. Il importe de noter que les présidents ou les membres des conseils arbitraux ne sont pas tenus de maintenir un bureau à domicile parce qu'ils peuvent utiliser les installations des Centres de Service Canada (CSC).

2.3.2 Régime de pensions du Canada (RPC) et Régie des rentes du Québec (RRQ)

En vertu du paragraphe 2(1) du RPC paragraphe 2(1) du RPC, les présidents et membres du conseil arbitral réalisent des gains ouvrant droit à pension. De plus, aux termes de l'alinéa g) de l’article 1 du RRQ termes de l'alinéa g) de l’article 1 du RRQ, les présidents et les membres des conseils arbitraux sont considérés comme étant des employés parce qu'ils occupent une charge. Les cotisations au RPC et au RRQ sont donc retenues à la source. RHDCC étant responsable de la partie de l'employeur, la remise à l'ARC devrait inclure tant la partie de l'employé que celle de l'employeur.

2.3.3 Assurance-emploi (AE)

Aux termes du Règlement sur l'assurance-emploi, la rémunération allouée n'est pas considérée comme assurable. Par conséquent, aucune cotisation d'AE ne devrait être retenue.

3. Responsabilités

Rôle du gestionnaire

Le directeur du Centre Service Canada (CSC), avec l'aide du directeur/gestionnaire du Bureau régional des services financiers et de l'adjoint(e) du conseil arbitral, est responsable des demandes de paiement et de l'attestation de l'exécution du travail, conformément à l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Il incombe au directeur/gestionnaire des Services financiers régionaux de certifier les demandes de paiement aux membres du conseil arbitral, conformément à l'article 33 de la LGFP.

4. Références

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