6. Rôle des conseils arbitraux de l'assurance-emploi
La principale tâche du conseil arbitral est de rendre des décisions sur toutes les questions portées en appel en vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'assurance-emploi. Loi sur l'assurance-emploi
Ni le conseil ni ses membres, peu importe leur allégeance antérieure, n'agissent pour le compte du prestataire, de l'employeur ou de la Commission.Le conseil arbitral doit faire office d'arbitre et rendre justice en se fondant sur la Loi sur l'assurance-emploi et son Règlement ainsi que la jurisprudence. Le conseil arbitral est un tribunal administratif de première instance et, à ce titre, il doit entendre chacune des parties et rendre une décision en se fondant sur la Loi et les faits entourant le litige, conformément aux principes de justice naturelle.
Les principes de justice naturelle exigent que les parties concernées :
- aient reçu un avis formel avant la tenue de l'audience;
- aient le droit d'être entendues;
- aient le droit de savoir ce qui leur est reproché; et
- aient droit à une audience équitable et impartiale.
Il est dans l'intérêt de toutes les parties et des membres du conseil arbitral de se préparer pour l'audience lorsqu'ils reçoivent les copies du dossier d'appel.
Le conseil arbitral a le pouvoir :
- de rejeter l'appel , de rétablir l'admissibilité ou de faire droit à l'appel dans son entier, sur présentation ou non de nouveaux faits;
- d'apprécier les arguments pour et contre la décision;
- d'évaluer la crédibilité des déclarations faites par écrit et de vive voix par les témoins;
- d'accorder le bénéfice du doute au prestataire dans des situations de congédiement en raison d'une inconduite ou de départ volontaire lorsque les versions sont contradictoires et que la preuve présentée par chacune des parties est autant l'une que l'autre empreinte de crédibilité. Dans les autres cas, le bénéfice du doute doit être accordé à la partie qui n'a pas le fardeau de la preuve.
Le conseil arbitral n'a pas le pouvoir :
- de mener des enquêtes, hormis le pouvoir de demander à une personne qu'il désigne lui-même des renseignements supplémentaires;
- de scruter le dossier d'admissibilité antérieur d'un prestataire, lequel n'est pas rattaché au litige dont il est saisi;
- de citer des témoins à comparaître;
- d'exiger des preuves sous serment;
- d'accuser quiconque d'outrage au tribunal;
- de déterminer si l'emploi est assurable - qui est l'employeur - la durée de l'assurabilité de l'emploi - le montant de la rémunération assurable - quelles étaient ou auraient dû être les cotisations payées;
- de défalquer un trop-payé;
- d'enjoindre les prestataires à suivre un cours de formation en vertu de l'article 25 de la Loi Loi sur l'assurance-emploi.
Contrairement à une décision d'un juge-arbitre, la décision d'un conseil arbitral ne constitue pas un précédent et n'engage à rien tout autre conseil arbitral.
Avant le début de l'audience, les membres du conseil arbitral doivent prendre connaissance des faits de chaque cause, de la jurisprudence applicable et des sections pertinentes de la Loi sur l'a.-e. et du Règlement. Le conseil doit considérer non seulement la jurisprudence citée par la Commission et les parties intéressées à l'appel mais toute autre jurisprudence pertinente non citée. L'outil de référence rapide, la Bibliothèque de la jurisprudence et la base de données sur les Appels a.-e. décisions favorables aux travailleurs et travailleuses sont des outils utiles pour effectuer une telle recherche.