5. Appels devant les conseils arbitraux de l'assurance-emploi

Renseignements généraux

Lorsque la Commission juge qu'elle ne peut accorder les prestations demandées, la Loi exige que cette décision soit communiquée au prestataire ou à toute autre personne faisant l'objet d'une décision de la Commission. Dans certaines circonstances, la décision est également communiquée à l'employeur, par exemple, lorsqu'il est fait droit à une demande présentée à la suite d'un conflit de travail, d'un congédiement ou d'un départ volontaire alors que les motifs de départ sont reliés aux conditions de travail. Les employeurs et les prestataires d'assurance-emploi (et les autres personnes faisant l'objet d'une décision de la Commission) peuvent interjeter appel devant le conseil arbitral. Ces appels doivent être déposés par écrit dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision. La Commission peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, prolonger cette période de 30 jours (paragraphe 114(1) de la Loi).   Loi sur l'assurance-emploi

La lettre d'appel peut fournir des renseignements que la Commission ignorait au moment où elle a rendu sa décision originale. Dans ce cas, la décision originale peut être maintenue ou être annulée.

Si la décision originale est maintenue, l'agent prépare le dossier d'appel à l'intention du conseil arbitral de l'assurance-emploi. Tous les documents pertinents au litige porté en appel sont identifiés (les pièces sont numérotées) et l'agent prépare une argumentation écrite citant la jurisprudence pertinente. Des copies du dossier d'appel sont envoyées au prestataire et à son représentant et, dans certaines circonstances, à l'employeur et à son représentant, ainsi qu'au conseil arbitral qui entendra l'appel.

Il arrive parfois que plusieurs appels portent sur des questions identiques. Dans ces cas, un appel représentatif peut être présenté au conseil arbitral sur consentement mutuel des parties. La décision du conseil arbitral s'appliquera à toutes les personnes ayant consenti à cette procédure et dont le nom figure sur une liste jointe au dossier d'appel.

L'objectif de la Commission est d'offrir aux appelants un service d'appel rapide et efficace. Le résultat attendu est que 90 p. 100 des appels soient inscrits à l'horaire pour être entendus dans les 30 jours suivant la date de leur réception initiale.

5.1 Appels hors délai interjetés devant les conseils arbitraux de l'assurance-emploi

En vertu du paragraphe 114(1) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi, la Commission a le pouvoir discrétionnaire, dans un cas particulier et pour des raisons spéciales, de prolonger la période d'appel. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon judiciaire, c'est-à-dire en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant les facteurs non pertinents.

Un appel sur le refus de prolonger la période d'appel de 30 jours est différent des autres types d'appels puisqu'il se limite à la révision de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Le conseil arbitral n'est pas habilité à déterminer si des raisons spéciales pouvaient justifier le retard à déposer l'appel.

Si le conseil arbitral décide que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant d'accepter un appel au-delà du délai prévu par la Loi, il peut exercer le pouvoir accordé à la Commission. Il peut également renvoyer l'affaire devant celle-ci afin qu'elle puisse exercer son pouvoir discrétionnaire et informer le prestataire en conséquence.