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4. Système d'appel de l'assurance-emploi

Le système d'appel de l'assurance-emploi comprend deux paliers : le conseil arbitral et le juge-arbitre. Bien que les décisions des juges-arbitres soient définitives, celles-ci peuvent être révisées, dans certains cas, par la Cour d'appel fédérale et, en tout dernier lieu, par la Cour suprême du Canada. Des frais doivent toutefois être déboursés lorsqu'il y a appel au-delà du palier du juge-arbitre.

L'article 111 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit la composition des conseils arbitraux et confère à la Commission le pouvoir de prendre des règlements en regard de la nomination des membres, du quorum et des pratiques et procédures du conseil arbitral. L'article 112 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit la nomination des juges-arbitres.

En vertu de l'article 114 de la Loi sur l'assurance-emploi, les prestataires (et les autres personnes faisant l'objet d'une décision de la Commission) ainsi que les employeurs ont le droit d'interjeter appel devant le conseil arbitral, des décisions de la Commission.

En vertu de l'article 115 de la Loi sur l'assurance-emploi, toute décision du conseil arbitral peut être portée en appel devant un juge-arbitre par le prestataire, son employeur, ou l'association dont le prestataire ou l'employeur est membre, la Commission ou toute autre personne faisant l'objet d'une décision pour les motifs suivants :

  • le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a excédé ou refusé d'exercer sa compétence ou;

  • le conseil arbitral a commis une erreur de droit ou;

  • le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

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