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14. Enregistrement de l'audience

L'enregistrement a pour objet d'avoir un compte-rendu enregistré des procédures devant le conseil arbitral dans l'éventualité d'un appel interjeté devant une instance supérieure.

L'audience devant le conseil arbitral sera enregistrée à la demande de l'appelant ou d'une autre partie intéressée incluant la Commission, à la discrétion du président. Quoiqu'on s'attende à ce que les désirs de celui qui en fait la demande soient habituellement respectés, l'enregistrement de l'audience est obligatoire lorsqu'il est question d'allégation de harcèlement sexuel ou autre et dans les situations de conflit collectif. Bien que seul le président ait l'autorité de décider comment se déroulera l'audience, il est recommandé d'enregistrer les causes complexes et délicates. L'expérience a démontré que l'appareil judiciaire désire savoir si une audience en particulier a été enregistrée et si oui, qui en a fait la demande. La décision écrite du conseil arbitral doit préciser si l'audience a été enregistrée et identifier qui a demandé l'enregistrement.

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