Renseignements généraux
Les personnes suivantes ont le droit d'assister à l'audience :
Le président du conseil arbitral peut, à son entière discrétion, convoquer un témoin pour être entendu par le conseil arbitral.
Avant d'admettre une personne dans la salle d'audience et de la présenter au conseil arbitral, l'adjoint du conseil doit l'accueillir et lui demander deux pièces d'identité. Il doit vérifier son nom et son adresse et à quel titre elle comparaît (prestataire, représentant du prestataire, témoin, employeur). Cela permet d'éviter toute erreur sur la personne et de confirmer les présences à l'audience, les rôles assumés et les adresses.
Lorsque les prestataires ou les employeurs, ou leurs représentants, comparaissent, le conseil arbitral doit entendre leur exposé des faits ainsi que toute preuve soumise. Si l'avis d'audience ne leur donne pas suffisamment de temps pour présenter leur exposé par écrit, ou préparer autrement leur cause, le conseil peut, en vertu du paragraphe 83(1) du Règlement , accorder un ajournement pour leur allouer plus de temps pour préparer leurs arguments avant que l'affaire ne soit décidée.
Le président devrait convoquer l'appelant ou un autre témoin à l'audience s'il estime que cela pourrait aider à établir les faits. Par exemple, la présence du prestataire, de l'employeur ou d'autres témoins pourrait s'avérer utile s'il y a divergence d'opinion quant à une présumée inconduite ou un départ volontaire, ou si des déclarations contradictoires ne sont pas expliquées de façon satisfaisante. L'audience pourra alors être ajournée et les convocations envoyées pour la reprise de l'audience à une date ultérieure. Lorsque le président émet une convocation pour se présenter à une audience, cette démarche autorise la Commission à verser une allocation et à payer les frais de déplacement de la personne appelée à se présenter, selon les lignes directrices établies par le Conseil du Trésor. La personne convoquée n'est pas tenue de se présenter et n'encourt aucune pénalité si elle ne le fait pas.
La Commission est une partie à l'appel ayant des droits identiques, mais non supérieurs, à ceux des autres parties intéressées. Normalement, la Commission n'exerce pas son droit d'assister à l'audience du conseil arbitral, préférant présenter par écrit son argumentation. Dans des cas de questions complexes et de conflit collectif, la Commission peut assister à l'audience et présenter une argumentation.
Si le président du conseil estime que la présence d'un employé de la Commission pourrait être utile, l'adjoint du conseil prend les dispositions nécessaires pour émettre un avis requérant la présence de la Commission à l'audience.
Sauf pendant l'audience, les agents de la Commission doivent s'abstenir de discuter des causes avec le conseil ou l'un ou l'autre de ses membres. Les agents de la Commission et l'adjoint du conseil ne doivent en aucune circonstance demeurer dans la salle lorsque le conseil délibère, et ils ne doivent pas communiquer avec eux pour demander plus de renseignements lorsque les autres parties ont quitté les lieux.
Le paragraphe 111(1) de la Loi sur l'assurance-emploi détermine qu'un conseil arbitral est composé de trois personnes, soit un président et deux membres. Le paragraphe 78(3) du Règlement prévoit qu'un conseil arbitral peut siéger même s'il n'est constitué que de deux personnes. Pour qu'il y ait quorum, il doit y avoir un président et un membre et l'appelant doit y consentir par écrit.
Lorsqu'un membre est absent, il incombe à l'adjoint du conseil d'essayer de lui trouver un remplaçant immédiatement. S'il ne réussit pas, les parties visées par l'appel doivent consentir par écrit à ce que la cause soit entendue par un conseil arbitral de deux membres (paragraphe 78(3) du Règlement). En cas de désaccord, l'appel ne peut être entendu et doit être ajourné car toute décision éventuellement rendue par un conseil arbitral de deux personnes serait nulle et sans effet.
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