Tous les efforts doivent être déployés pour éviter l'ajournement d'audiences ou en réduire la fréquence. Dans le but de respecter les principes de justice naturelle, il peut s'avérer nécessaire de procéder à l'ajournement d'une audience lorsque les parties intéressées affirment qu'elles n'ont pas eu la possibilité raisonnable de préparer leur cause ou qu'elles ou leurs représentants ne peuvent être présents à la date fixée pour l'audience. Il incombe au président de prendre la décision d'ajourner une audience. Accorder un ajournement est un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé en respectant les principes de justice naturelle. Il peut également arriver qu'au cours d'une audience, le conseil arbitral se rende compte qu'un témoin important aurait dû être convoqué ou que l'une des parties possède d'autres éléments de preuve pertinents qu'elle n'a peut-être pas apportés à l'audience. Dans l'intérêt de la justice et pour établir les faits, il pourrait être souhaitable d'ajourner l'audience. En vertu de l'article 82 du Règlement , le président peut également décider d'ajourner une audience lorsqu'une enquête supplémentaire est nécessaire. Par exemple, si le prestataire n'a pas assez d'heures d'emploi assurable pour avoir droit aux prestations, mais qu'il est possible que des heures d'emploi assurable aient été omises, le président devrait renvoyer la cause à la Commission pour qu'elle fournisse des précisions.
Comme l'ajournement retarde le règlement définitif de l'affaire et peut causer un tort au prestataire, les renseignements demandés doivent être essentiels à la décision que doit rendre le conseil arbitral.
Afin de fournir un service en temps opportun, les causes ajournées sont habituellement remises à l'horaire dans les 45 jours suivant l'ajournement.
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