Aperçu de la Politique révisée sur les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment
- Introduction
- Principes de la politique
- Pénalités infligées aux prestataires
- Pénalités infligées aux employeurs
Introduction
En tant qu'administrateur de la Loi sur l'assurance emploi, la Commission de l'assurance-emploi doit prendre les mesures appropriées pour dissuader tout abus du système. En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission dispose du pouvoir discrétionnaire d'infliger des pénalités ou de poursuivre un prestataire ou toute personne agissant pour son compte ou un employeur qui a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses relativement à une demande de prestations d'assurance-emploi.
Principes de la politique
Afin de répondre aux préoccupations soulevées tant par la Cour d'appel fédérale, les juges-arbitres et les conseils arbitraux que par le public concerné, la Commission de l'assurance-emploi a procédé au cours des deux dernières années à une révision de sa Politique sur les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment.
La Politique révisée est entrée en vigueur le 1er juin 2005 et la Commission effectuera un contrôle de la qualité au cours de l'année suivant la mise en oeuvre. Cette Politique révisée devrait permettre d'établir un équilibre entre la gravité de l'acte délictueux et la pénalité tout en poursuivant l'objectif de dissuader les abus face au programme d'assurance-emploi. Cette Politique révisée vise également à appliquer aux pénalités infligées aux employeurs un traitement semblable à ce qui est prévu pour les prestataires en ce qui concerne plus particulièrement le concept d'infliger des pénalités croissantes pour les actes délictueux répétitifs.
Pénalités infligées aux prestatairesPénalités infligées aux prestataires
Calcul du montant de la pénalité
Une fois que la Commission a déterminé qu'elle est en présence de déclarations fausses ou trompeuses et qu'elles ont été faites sciemment, elle doit déterminer la gravité de l'acte délictueux et évaluer s'il existe des circonstances atténuantes qui pourraient réduire le montant de la pénalité. Ce n'est qu'une fois toutes ces étapes franchies qu'elle établit le montant de la pénalité.
Afin d'assurer une certaine cohérence à l'échelle nationale et d'éviter une application arbitraire, la Commission a établi des lignes directrices visant à guider ses Agents d'assurance dans l'administration de la Loi sur l'assurance-emploi lorsqu'ils déterminent les montants des pénalités. La Cour d'appel fédérale a, à maintes reprises, appuyé la Politique de la Commission d'utiliser des niveaux de pénalités (%) pour fixer le montant d'une pénalité en autant que ces derniers n'étaient pas appliqués de façon mécanique.
Sous l'ancienne politique, le montant de la pénalité était calculé en fonction du nombre de déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment et pouvait atteindre 100 %, 200 %, ou 300 % du taux de prestations selon qu'il s'agissait du premier, deuxième, troisième acte délictueux ou plus.
Sous la politique révisée, le montant de la pénalité est calculé en tenant compte des critères suivants :
- de pourcentages qui ont été diminués et pouvant atteindre respectivement 50%, 100% ou 150% du montant net de tous les trop-payés et moins-payés découlant des actes délictueux;
- d'un plafond maximal par période de prestations, soit 5 000 $, 8 000 $ ou 10 000 $ dépendamment s'il s'agit d'un premier, deuxième, troisième acte délictueux ou plus (acte délictueux répétitif);
- du maximum permis selon l'alinéa 38(2)(a) de la Loi Loi sur l'assurance-emploi, soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire pour chaque acte délictueux; ou
- du maximum permis selon l'alinéa 38(2)c) de la Loi, soit le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur;
- du niveau de l'acte délictueux (acte délictueux répétitif);
- de toutes les circonstances atténuantes.
Des définitions et des exemples suivent afin de mieux illustrer ces modifications.
Définitions
Acte délictueux :
Une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment. Lorsqu'il s'agit d'une carte de déclaration du prestataire qui couvre normalement deux semaines, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment pour chacune des deux semaines couvertes par la déclaration du prestataire.
Montant net du trop-payé :
Le montant net de tous les trop-payés et moins-payés découlant d'actes délictueux seulement. Si la Commission est convaincue que certaines déclarations du prestataire (chacune des deux semaines) n'ont pas été faites sciemment, ces déclarations ne seront pas incluses dans le calcul du trop-payé net puisqu'elles ne constituent pas un acte délictueux.
Acte délictueux répétitif :
Un acte délictueux est considéré comme étant répétitif uniquement lorsqu'il est fait :
- après la date à laquelle la personne a été informée d'une pénalité;
- après l'envoi de la lettre d'avertissement;
- après que cette personne ait été reconnue coupable à la suite d'une poursuite et
- seulement si l'avis de notification antérieur a été émis dans les six ans précédant la notification de la décision se rapportant à l'acte délictueux présentement à l'étude.
| Acte délictueux | % maximum | Plafond maximum par période de prestataions | Maximum selon la Loi |
|---|---|---|---|
| Premier | 50% du trop-payé net | $5,000 | Triple du taux hebdomadaire par acte délictueux |
| Deuxième | 100% du trop-payé net | $8,000 | Triple du taux hebdomadaire par acte délictueux |
| Troisième | 150% du trop-payé net | $10,000 | Triple du taux hebdomadaire par acte délictueux |
*moins les circonstances atténuantes définies comme «circonstances pouvant atténuer la gravité d'un acte délictueux en raison d'évènements inhabituels ou hors de l'ordinaire, existant avant ou au moment où la fausse déclaration a été faite sciemment, ou au moment où la Commission a rendu sa décision.»
La pénalité n'est pas calculée selon cette méthode dans les situations où une période de prestations n'a pas été établie (PPNE). Deux scénarios peuvent survenir : soit que la demande de prestations n'a jamais été établie et il n'y a aucun T-P, soit que la demande a été établie mais annulée par la suite, et un T-P a été calculé.
Dans ces situations une pénalité au sens de l'alinéa 38(2)c) de la LAE doit être imposée.
Exemples
Lorsqu'un acte délictueux correspond à une carte de déclaration du prestataire qui couvre normalement deux semaines, il n'est pas nécessaire qu'il y ait déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment pour chacune des deux semaines.
Exemple 1 - Premier acte délictueux
Faits :
La Commission a considéré que pour les trois déclarations du prestataire, les déclarations fausses relativement à de la rémunération non déclarée avaient été faites sciemment.
Aucune circonstance atténuante
Taux de prestations 400$
Rémunération admissible i.e. aucune rémunération ne sera déduite des prestations : 100 $.
Comment calculer le montant des prestations payées ou payables :
(Taux de prestations [400] + rémunération admissible [100] )- Rémunération [300] = prestations payées / payables [200]
Comment calculer le montant du trop-payé ou du moins-payé :
| Gains déclarés | Prestations payées | Gains réels | Prestations payables (400+100) - 300 |
Trop-payé | Moins-payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration 1 | ||||||
| semaine 1 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| semaine 2 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| Déclaration 2 | ||||||
| semaine 1 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| semaine 2 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| Déclaration 3 | ||||||
| semaine 1 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| semaine 2 | 600 | 0 | 300 | 200 | 200 | |
| Total (trop-payé / moins-payé) | 1000 | 200 | ||||
| Trop-payé net | 800 | |||||
| Taux de pénalité | 50% | |||||
| Montant pénalité | 400 |
Exemple 2 - Premier acte délictueux
Faits :
Pour les deux premières déclarations du prestataire, la Commission a considéré que les déclarations fausses relativement à de la rémunération non déclarée avaient été faites sciemment alors que pour la troisième, elle a considéré que les déclarations fausses n'avaient pas été faites sciemment.
Aucune circonstance atténuante.
Taux de prestations 400$
Rémunération admissible i.e. aucune rémunération ne sera déduite des prestations : 100 $.
Comment calculer le montant des prestations payées ou payables :
(Taux de prestations [400] + rémunération admissible [100] )- Rémunération [300] = prestations payées / payables [200]
Comment calculer le montant du trop-payé ou du moins-payé :
| Gains déclarés | Prestations payées | Gains réels | Prestations payables (400+100) - 300 |
Trop-payé | Moins-payé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration 1 | ||||||
| semaine 1 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| semaine 2 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| Déclaration 2 | ||||||
| semaine 1 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| semaine 2 | 0 | 400 | 300 | 200 | 200 | |
| Déclaration 3 | ||||||
| semaine 1 | 260 | 240 | 300 | 200 | 40 | |
| semaine 2 | 260 | 240 | 300 | 200 | 40 | |
| Total (trop-payé / moins-payé) | 880 | |||||
| Trop-payé net | 800 | |||||
| Taux de pénalité | 50% | |||||
| Montant pénalité | 400 |
Exemple 3 - Acte délictueux répétitif
Période de prestations du 3 octobre 2004 au 1er octobre 2005
Enquête # 1 - le 7 juin 2005
Prestataire a omis de déclarer sa rémunération pour la période du 8 novembre 2004 au 22 janvier 2005.Le 6 juillet 2005, le prestataire est avisé qu'une pénalité lui a été infligée pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses et qu'en raison du fait qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante, la pénalité a été calculée à 50 % du montant du trop-payé net.
Enquête # 2 - le 16 novembre 2005
Prestataire a omis de déclarer sa rémunération pour la période du 8 août 2005 au 28 août 2005.En raison du fait que ces déclarations fausses ou trompeuses ont été faites après que le prestataire ait été notifié d'une pénalité (6 juillet 2005), l'acte délictueux est considéré comme étant un acte délictueux répétitif et la Commission pourrait imposer une pénalité pouvant aller jusqu'à 100 % du montant net du trop-payé.
Période de prestations du 3 octobre 2004 au 1er octobre 2005
Enquête # 1 - le 7 juin 2005
Prestataire a omis de déclarer sa rémunération pour la période du 8 novembre 2004 au 22 janvier 2005.Le 6 juillet 2005, le prestataire est avisé qu'une pénalité lui a été infligée pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses et qu'en raison du fait qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante, la pénalité a été calculée à 50 % du montant du trop-payé net.
Enquête # 2 - le 16 novembre 2005
Prestataire a omis de déclarer sa rémunération pour la période du 6 avril 2005 au 10 mai 2005.En raison du fait que ces déclarations fausses ou trompeuses ont été faites avant que le prestataire ait été informé d'une pénalité (6 juillet 2005), l'acte délictueux n'est pas considéré comme étant un acte délictueux répétitif et la Commission pourrait imposer une pénalité pouvant aller jusqu'à 50% du montant net du trop-payé.
Pénalités infligées aux employeursPénalités infligées aux employeurs
Une pénalité peut être infligée à un employeur lorsqu'il a perpétré l'un des actes délictueux énuméré au paragraphe 39(1) de la Loi Loi sur l'assurance-emploi.
La Loi sur l'assurance-emploi prévoit deux méthodes pour fixer le montant maximal de la pénalité qui peut être infligée aux employeurs selon que l'acte délictueux permette ou non au prestataire de satisfaire aux conditions requises pour se qualifier ou aux conditions d'admissibilité pour recevoir ou pour continuer à recevoir des prestations.
Sous la politique révisée, le montant de la pénalité est calculé en tenant compte :
- du maximum permis selon les alinéas 39(2) et 39(4) de la Loi;
- du niveau de l'acte délictueux (répétition);
- de toutes les circonstances atténuantes.
| Méthode 1 (39(2) de la Loi) | Méthod 2 (39(4) de la Loi) | |
|---|---|---|
| Acte délictueux | Pas relié au fait de remplir les conditions requises / admissibilité pour se qualifier. | Permet de remplir les conditions requises / admissibilité pour se qualifier. |
| Premier | 3 fois le taux maximal des prestations hebdomadaires | $4,000 |
| Deuxième | 6 fois le taux maximal des prestations hebdomadaires | $8,000 |
| Troisième ou plus | 9 fois le taux maximal des prestations hebdomadaires | $12,000 |
*moins les circonstances atténuantes dans tous les cas
Exemples
La première méthode sera utilisée lorsqu'un employeur émet un relevé d'emploi (RE) à une personne comportant plus d'heures d'emploi assurable ou une rémunération assurable supérieure à celle réellement gagnée, ce qui aurait pour effet d'augmenter son taux de prestations ou la durée de sa période de prestations.
La deuxième méthode sera utilisée pour déterminer le montant de la pénalité lorsque l'acte délictueux consiste à émettre ou vendre de faux relevés d'emploi alors qu'aucun travail ou aucun service n'a été rendu.
La deuxième méthode sera aussi utilisée lorsqu'un employeur émet un relevé d'emploi (RE) à une personne, comportant plus d'heures d'emploi assurable ou une rémunération assurable supérieure à celle réellement gagnée, ou change le motif de cessation, lorsque cette information permet à cette personne de rencontrer les conditions requises ou d'être admissible aux prestations.